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ARRÊT LEROY c. FRANCE
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable concernant les griefs tirés de l’article 10, et
de l’article 6 de la Convention concernant le défaut de communication
du rapport du conseiller rapporteur et de la date d’audience au requérant,
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au
grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du
conseiller rapporteur et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le
grief tiré du défaut d’information de la date d’audience ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR (mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour
frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce
montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2008, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Greffière
Peer Lorenzen
Président