ARRÊT LEROY c. FRANCE
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IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Le requérant réclame 50 000 EUR au titre du préjudice moral subi en
raison du fait des autorités nationales de le faire passer pour un terroriste. Il
demande également 1 720 EUR correspondant à l’amende prononcée par la
cour d’appel et aux frais de procès.
61. Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait
une satisfaction équitable.
62. S’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé
par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle
parvient.
B. Frais et dépens
63. Le requérant réclame la somme de 3 608,13 EUR au titre des frais
engagés pour la procédure devant la Cour. Il produit une facture à cet effet.
64. Le Gouvernement considère qu’une somme de 2 500 EUR pourrait
être accordée mais précise que si une facture d’avocat est produite, la
preuve de son paiement n’est pas rapportée.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent
établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En
l’espèce, compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue, des
éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et
l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.