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ARRÊT LEROY c. FRANCE
54. Elle conclut, par conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention quant à ce grief.
55. Quant à l’absence d’information du requérant de la date d’audience,
la Cour considère, eu égard à sa conclusion ci-dessus (paragraphes 55-56),
et conformément à sa jurisprudence constante, qu’il n’y a pas lieu de
l’examiner séparément du grief relatif à la non-communication du rapport
du conseiller rapporteur au requérant (mutatis mutandis, Bertin, précité, §
29, et Ledru, précité, § 23).
B. Sur le grief tiré de l’absence de communication des considérations
de droit des conclusions de l’avocat général
56. La Cour rappelle que lorsqu’une lettre est adressée au requérant
avant l’audience lui indiquant le sens des conclusions de l’avocat général et
la possibilité d’y répliquer par écrit, les exigences de l’article 6 § 1 de la
Convention sont respectées (Marion c. France, no 30408/02, § 15,
20 décembre 2005). Le requérant s’étant vu communiquer le sens des
conclusions de l’avocat général par courrier du 21 février 2003 auquel il
pouvait répondre, la Cour estime qu’il a bénéficié d’un examen équitable de
sa cause devant la Cour de cassation. Partant, le grief doit être rejeté pour
défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR LES AUTRES GRIEFS
57. Le requérant allègue avoir fait l’objet d’une discrimination eu égard
à son appartenance à la minorité basque. Il fait valoir qu’à l’époque des
faits, une émission de télévision nationale avait pastiché la même publicité
dans des termes similaires et elle n’avait pas été poursuivie par les autorités
locales. Il invoque l’article 14 de la Convention :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation. »
58. Pour ce qui est de ce grief, compte tenu de l’ensemble des éléments
en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître
des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Elle estime en
conséquence qu’il est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et
doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.