18 ARRÊT LEROY c. FRANCE PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable concernant les griefs tirés de l’article 10, et de l’article 6 de la Convention concernant le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur et de la date d’audience au requérant, et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré du défaut d’information de la date d’audience ; 4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par le requérant ; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Greffière Peer Lorenzen Président

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