54. Les faits sont d' une particulière gravite, d une part, en ce que les propos poursuivis appellent à la haine envers une partie des citoyens français, à savoir la communauté juive, et qu'ils sont de nature à conduire à des actes de violences envers celle-ci et, d'autre part, en ce que le prévenu n'a pas hésité à injurier, à raison de son sexe, un représentant du parquet, qui n'avait fait qu'exercer les fonctions dévolues au ministère public. 55. Les faits sont également graves en ce que les propos poursuivis ne constituent pas l'expression d'une opinion, fûtelle erronée ou mensongère, mais traduisent la volonté de blesser, de rabaisser et d'humilier ceux qu'il présente comme ses adversaires. #8 personnalité du prévenu 56. L examen du casier judiciaire permet de constater que le prévenu est profondement ancré dans la délinquance et qu'il n'a tenu aucun compte des multiples avertissements délivrés par la justice, ayant déjà été condamné à dix-huit reprises, dont quinze à la date des faits objet de la poursuite. Le risque de renouvellement des faits paraît particulièrement élevé, le prévenu n'ayant manifesté aucune volonté de modifier son comportement et la violence de ses écrits ou déclarations. 57. Il a déjà bénéficié d alternatives à l'incarcération, dont seize amendes pour des montants allant de 1 500 à 10 000 euros, des jours-amende et, à trois reprises, de l'emprisonnement avec sursis. Il convient de constater que ces alternatives à l'incarcération n'ont eu aucun effet sur son comportement. 58. Si 1 emprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel, spécialement en matière de droit de la presse, la cour ne peut que considérer, compte tenu de la gravité des infractions et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate. #9 peine d emprisonnement 59. Le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de d' emprisonnement ferme, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature et à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu, ainsi qu'à sa situation sociale et professionnelle. Il convient donc de confirmer cette peine, mais de ramener son quantum à six mois. 60. Aux termes de 1 article 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée restant à exécuter est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. 61. En l' espèce, le condamné réside à Ternant (58) et déclare exercer la profession d'écrivain. Il convient donc de dire que la peine d' emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté. #10 révocation du sursis 62. Au vu du casier judiciaire d' Alain BONNET dit SORAL, actualise au 2 octobre 2020, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes : Page 15 sur 17

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