54. Les faits sont d' une particulière gravite, d une part, en ce que les propos poursuivis appellent à la haine envers
une partie des citoyens français, à savoir la communauté juive, et qu'ils sont de nature à conduire à des actes de
violences envers celle-ci et, d'autre part, en ce que le prévenu n'a pas hésité à injurier, à raison de son sexe, un
représentant du parquet, qui n'avait fait qu'exercer les fonctions dévolues au ministère public.
55. Les faits sont également graves en ce que les propos poursuivis ne constituent pas l'expression d'une opinion, fûtelle erronée ou mensongère, mais traduisent la volonté de blesser, de rabaisser et d'humilier ceux qu'il présente
comme ses adversaires.
#8 personnalité du prévenu
56. L examen du casier judiciaire permet de constater que le prévenu est profondement ancré dans la délinquance et
qu'il n'a tenu aucun compte des multiples avertissements délivrés par la justice, ayant déjà été condamné à dix-huit
reprises, dont quinze à la date des faits objet de la poursuite. Le risque de renouvellement des faits paraît
particulièrement élevé, le prévenu n'ayant manifesté aucune volonté de modifier son comportement et la violence de
ses écrits ou déclarations.
57. Il a déjà bénéficié d alternatives à l'incarcération, dont seize amendes pour des montants allant de 1 500 à 10 000
euros, des jours-amende et, à trois reprises, de l'emprisonnement avec sursis. Il convient de constater que ces
alternatives à l'incarcération n'ont eu aucun effet sur son comportement.
58. Si 1 emprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel, spécialement en matière de droit de la presse, la cour ne
peut que considérer, compte tenu de la gravité des infractions et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle
ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à
réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et
manifestement inadéquate.
#9 peine d emprisonnement
59. Le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de d' emprisonnement ferme, a fait une application de la loi
pénale proportionnée à la nature et à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu, ainsi qu'à sa situation
sociale et professionnelle. Il convient donc de confirmer cette peine, mais de ramener son quantum à six mois.
60. Aux termes de 1 article 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou
égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et
lorsque la partie ferme de la peine est inférieure à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle
la durée restant à exécuter est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité
ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à
domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
61. En l' espèce, le condamné réside à Ternant (58) et déclare exercer la profession d'écrivain.
Il convient donc de dire que la peine d' emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
#10 révocation du sursis
62. Au vu du casier judiciaire d' Alain BONNET dit SORAL, actualise au 2 octobre 2020, l'intéressé a fait l'objet des
condamnations suivantes :
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