34. Il est reproche à Alain BONNET d avoir, en publiant sur le site Égalité et Réconciliation
(www.egaliteetreconciliation.fr) les propos litigieux de "... c'est donc bien à ces juifs communautaires. . . à . . .Ici, ni
peuple élu, ni terre promise ; Égalité et Réconciliation !", d'avoir provoqué à la haine ou la violence envers la
communauté juive dans son ensemble.
35 . En premier lieu, il convient de constater que les propos poursuivis visent "ces juifs communautaires..." et leur
opposent les "99 % de goïms", ce qui implique nécessairement qu'il s'agit de l'ensemble de la communauté juive et
non, comme le soutenait le prévenu devant les policiers de la brigade de répression de la délinquance de la personne,
les seuls juifs affiliés à une structure dépendant du CRIF, étant rappelé que la population juive de France représente
moins d'un pour cent de la population totale.
36. En deuxième lieu, le texte appelle à lutter et à s' unir contre "ces juifs communautaires", présentés comme
"manipulateurs, dominateurs et haineux", dont l'adhésion aux valeurs de la République française est fictive (" ces
marranes laïcs "), et motivée par leur intention "d'imposer leur domination religieuse et raciale" et de soumettre "la
nation française à Israël", afin que le pouvoir revienne à la majorité "de goïms, de gentils, méprisés et manipulés qui
constituent ce pays".
37. De tels propos, qui sont librement accessibles sur le site internet Egalité et Réconciliation, ont nécessairement
pour objet d'appeler au rejet de la communauté juive et d'exhorer à la haine envers celle-ci, ces propos pouvant ainsi
conduire à des réactions violentes de la part d'une partie de l'auditoire du prévenu.
38. Il s ensuit que l' infraction est constituée.
39. Toutefois, le jugement doit être reforme, en ce qu' il a retenu deux infractions de provocation à la haine ou la
violence, alors que les deux citations portent sur le même texte et sur sa diffusion sur le même site internet Égalité et
Réconciliation, en réalité faite à la même date, bien que chacune des citations indique une date différente.
- sur l' injure publique à caractère racial ou religieux :
40. Il est reproche au prévenu d' avoir commis le délit d injure publique envers la communauté juive dans son
ensemble en publiant sur le site internet Égalité et Réconciliation les propos suivants (en gras souligné) : ". . . c'est
donc bien à ces juifs communautaires, manipulateurs, dominateurs et haineux de se conformer aux principes de la
République laïque et égalitaire, pas l'inverse ! Malgré la propagande, les mensonges, les menaces, tout le monde le
comprend et de plus en plus" et "Donc oui, luttons et soyons tous unis contre la haine ! Dénonçons ces fanatiques,
racistes et dominateurs".
41 . Si les faits qui procèdent de manière indissociable d une action unique caractérisée par une seule intention
coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale,
fussent-elles concomitantes, le principe ne bis idem n'est pas méconnu dès lors que la seconde infraction tend à la
protection spécifique d'un autre intérêt protégé, exclu du champ d'application de la première, et répond à une
intention coupable distincte, permettant ainsi d' appréhender l'action délictueuse dans toutes ses dimensions.
42. En l' espèce, l' incitation à la haine n' impliquant pas nécessairement l' emploi de propos injurieux, le principe ne
bis in idem n'est pas méconnu.
43. Si les termes "communautaires", "propagande" et "dominateurs", ne présentent pas de caractère injurieux, tel n'est
pas le cas de l'emploi des qualificatifs "manipulateurs", "haineux", "fanatiques" et "racistes", termes outrageants et
méprisants, qui ne renferment l'imputation d'aucun fait précis susceptible d'un débat contradictoire.
44. L' infraction est donc constituée. Le jugement sera confirme de ce chef.
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