16. L'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 1 000 euros pour ses frais en cause d'appel. 17. Le Mouvement contre le Racisme et pour 1 Amitié entre les Peuples (MRAP) a également conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité une somme supplémentaire de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour ses frais en cause d'appel. 1 8. Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine. En outre il a demandé à la cour de condamner Alain BONNET au paiement d'une amende de 10 000 euros et de révoquer le sursis assortissant la peine d'emprisonnement de quatre mois, prononcée, le 1er juin 2018, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de non mise à disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne. 19. Le conseil du prévenu a demande a la cour de renvoyer son client des fins de la poursuite. Il a fait valoir que celui-ci n'avait pas la qualité de directeur de la publication ; que les propos litigieux ne peuvent être poursuivis en raison de l'immunité des comptes rendus judiciaires et de l'immunité des discours judiciaires ; que la provocation à la haine raciale n'est pas caractérisée, faute d'exhortation à commettre des actes ou des propos de provocation à la haine. S agissant des injures a 1 encontre d , il contestait que les propos litigieux la visaient à raison de son sexe, dans la mesure où le mot "salope" pouvait s'adresser aussi à un homme et que les propos ne s'adressaient pas à la personne d' , mais un représentant du ministère public. Il invoquait, enfin, le fait justificatif de l'excuse de provocation, les propos de son client ayant fait suite au réquisitoire de la magistrate du parquet qui estimait publiquement que la pensée et la doctrine d'Alain SORAL étaient incohérentes, incompréhensibles et inexistantes. SUR CE, - en la forme : #5 ministère public 20. Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables. 21 . Tant les conseils des parties civiles que le ministère public et le conseil du prévenu ont estimé que les deux procédures devaient être jointes. Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n° 18095000099 et n° 18256000122, sous le seul n° 18095000099. - sur les exceptions de procédure : 22. In limine litis, le conseil du prévenu a indique qu' il reprenait les conclusions déposées devant les premiers juges, dans lesquelles il concluait à l'annulation "de la citation", sans préciser laquelle, en raison, d'une part, de l'imprécision du fait incriminé et, d'autre part, de "l'incertitude quant au fondement des poursuites", dès lors qu'il n'est pas possible de savoir si son client est poursuivi en sa qualité d'auteur des propos poursuivis ou de prétendu directeur de la publication. 23. Mais la cour relevé, en premier lieu, qu' il n' existe aucune ambiguïté sur les propos poursuivis, ceux-ci étant intégralement reproduits dans les deux citations. 24. En second lieu, il n' existe pas non plus d ambiguïté sur la qualité en laquelle le prévenu est poursuivi. Page 11 sur 17

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