sur sa page " Facebook " des publications exprimant son soutien aux actions du Hamas qu'il présentait comme un
mouvement non terroriste accomplissant des actes de résistance. Il ressort également des pièces du dossier que M. B
a, le 26 octobre 2023, publié une image du drapeau israélien sur lequel figurait une croix gammée à la place de
l'étoile de David, puis, le 30 octobre, un message indiquant que " nous ne pouvons plus considérer Israël et tous ses
soutiens comme des êtres humains ". Le 4 novembre 2023, M. B a encore diffusé un " post " glorifiant les attaques du
7 octobre et la terreur qu'elle est parvenue à inspirer en Israël sur fond de propos à connotation antisémite.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 décembre 2023, M. B a été placé en garde à vue, puis mis en examen
pour apologie publique du terrorisme commise au moyen d'un service de communication en ligne et incitation à la
haine ou à la violence en raison de l'origine, la nation, l'ethnie, la race ou la religion. La saisie de son matériel
informatique, effectuée au cours de l'enquête ayant conduit à cette mise en examen, a permis de découvrir des
photographies le représentant en possession d'armes accompagné d'un individu dont il a refusé de donner l'identité
aux gendarmes.
6. Les faits relevés à l'encontre de M. B s'inscrivent, en outre, dans un contexte marqué par les tensions que suscitent
en France le conflit israélo-palestinien et l'augmentation de la menace d'attentats terroristes, laquelle a conduit les
autorités à hausser le plan " Vigipirate " au niveau le plus élevé " urgence attentat " début 2024.
7. Dans ces circonstances, il existe des raisons sérieuses de penser que M. B représente une menace d'une particulière
gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Ainsi, en prenant à l'égard de M. B la mesure individuelle de contrôle
administratif et de surveillance en litige, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les conditions posées par les
dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. ".
#3 atteinte disproportionnée
9. Si M. B soutient qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il résulte de
ce qui précède que la décision attaquée été prise aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et
qu'elle est ainsi nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales. Par
ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, lors de la notification de l'arrêté en litige, une
notice lui rappelant son droit de saisir l'administration pour faire valoir tout motif lui permettant de prétendre à un
aménagement de ses obligations. C'est ainsi que par un arrêté du 19 août 2024, le ministre de l'intérieur a aménagé les
obligations de M. B en lui permettant de se présenter au commissariat à 10h15 au lieu de 9h00 afin qu'il puisse
accompagner ses enfants à l'école et à la crèche lors de la rentrée scolaire. En outre, le 30 septembre 2024, M. B a
bénéficié d'un sauf-conduit lui permettant de se déplacer à Nice pour rencontrer son avocat. Enfin, les mesures
prescrites par l'arrêté en litige sont limitées dans le temps dès lors qu'elles doivent cesser à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter du 9 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté
une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler
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