librement et d'y choisir librement sa résidence. () ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à sa liberté de circulation. 11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes que la décision attaquée fait peser sur M. B seraient susceptibles, par elles-mêmes, de constituer des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 25 septembre 2024. Sur les frais de l'instance : #4 frais non compris dans les dépens 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés. Dispositif DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. X, président, M. X, président-assesseur, Mme X , première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président-assesseur, M. X Le président, M. X La greffière, Mme X Page 5 sur 6

Select target paragraph3