« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...)
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits
et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
La Cour estime que ce dernier grief est étroitement lié au
précédent concernant la violation alléguée du droit du
requérant à la liberté d'expression, et doit donc être
apprécié dans le cadre de son examen.
Le Gouvernement rejette la thèse du requérant. A titre
principal, il invite la Cour à considérer la requête comme
irrecevable en application de l'article 17 de la Convention.
Au moins faudrait-il, selon lui, appliquer le paragraphe 2
de l'article 10 de la Convention à la lumière des
obligations de l'article 17 de la Convention.
En ce qui concerne l'application de l'article 17, le
Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la
Commission (notamment Glimmerveen et a. c. Pays-Bas,
décision de la Commission du 11 octobre 1979, Décision et
rapports (DR) 18, p. 198 et Pierre Marais c. France,
décision de la Commission du 24 juin 1996, DR 86, p. 184)
ainsi que sur l'arrêt Lehideux et Isorni c. France (23
septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII,
fasc. 92, §§ 47 et 53). Il souligne que, dès lors que le droit à
la liberté d'expression est invoqué par des requérants
pour justifier la publication de textes portant atteinte à
l'esprit même de la Convention et aux valeurs
essentielles de la démocratie, la Commission a toujours
eu recours à l'article 17 de la Convention, soit
directement, soit indirectement, pour rejeter leurs
arguments et déclarer irrecevables leurs requêtes. La
Cour a ensuite confirmé cette approche.
En l'espèce, le Gouvernement estime que la Cour
pourrait suivre le raisonnement suivi par la Commission
dans l'affaire Glimmerveen précitée et confirmé par la
Cour dans son arrêt Lehideux et Isorni précité. Il
reviendrait donc à la Cour d'analyser le but poursuivi, la
méthode utilisée et le contenu de l'ouvrage du requérant
afin d'évaluer si cet ouvrage remet en cause des faits
historiques ou non.
Selon le Gouvernement, cette analyse montre, au vu des
décisions de l'ensemble des juridictions françaises
amenées à connaître du dossier, que le but avéré des
écrits du requérant était bien de remettre en cause la
réalité de l'Holocauste, le requérant ayant fait siennes les
thèses négationnistes. Le Gouvernement demande donc
à la Cour de rejeter la requête comme étant incompatible
avec les dispositions de la Convention.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une
exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies
de recours internes en ce qui concerne les quatrième et
cinquième
procédures
(ayant
abouti
à
des
condamnations du requérant pour diffamation raciale et
provocation à la haine raciale). Selon le Gouvernement,
dans le cadre de ces procédures, le requérant n'a pas
soumis à la Cour de cassation, ni explicitement ni en
substance, de moyen concernant l'article 10 de la
Convention, contrairement à ce qu'il a fait dans les trois
autres procédures.
A titre très subsidiaire, le Gouvernement estime que,
dans l'hypothèse où la Cour rejetterait les arguments
précédents, les dispositions de l'article 10 de la
Convention n'ont pas été violées en l'espèce. A supposer
que les condamnations pénales prononcées à l'encontre
du requérant constituent des « ingérences » étatiques
dans sa liberté d'expression, elles étaient justifiées
conformément au paragraphe 2 de l'article 10. Le
Gouvernement
démontre
que
les
conditions
d'application de ce paragraphe étaient remplies, tout en
continuant de se prévaloir des observations présentées
sur le fondement de l'article 17 de la Convention.
En effet, l'ingérence était prévue par la loi du 29 juillet
1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990. Elle visait un
but légitime, qu'il s'agisse en général de lutter contre
l'antisémitisme, ou de sanctionner des comportements
attentatoires à l'ordre public ou à la réputation et à
l'honneur des individus. Au regard de la Convention, ce
sont « la défense de l'ordre et la prévention du crime » et
« la protection de la réputation ou des droits d'autrui »
qui sont en cause. Enfin, compte tenu de la marge
d'appréciation dont devaient bénéficier en l'espèce les
autorités nationales, le Gouvernement considère que les
condamnations prononcées à l'encontre du requérant
répondaient aux critères de nécessité et de
proportionnalité dégagés par la jurisprudence de la Cour.
Il conclut au caractère manifestement mal fondé du
grief.
Le requérant qualifie d'abusive l'application de l'article 17
de la Convention à son égard. Il continue de soutenir que
son livre ne constitue qu'une critique politique du
sionisme et de la politique menée par Israël, et que ses
écrits ont été mal compris, et même falsifiés par les juges
nationaux qui n'ont fait, en le condamnant, qu'exprimer
leur opinion personnelle. Il affirme que les juges
nationaux, loin d'avoir examiné scrupuleusement ses
écrits, ne les ont pas lus. Il soutient qu'en aucun cas il ne
nie les crimes du nazisme, ni la persécution raciste
exercée contre les Juifs, alors que le Gouvernement se
livrerait en fait, notamment dans ses observations, à un
plaidoyer militant pour la défense de l'Etat d'Israël. Il
réitère que la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui
institue une restriction à la liberté d'expression, ne
constitue pas une « mesure nécessaire » et ne répond pas
à un « besoin social impérieux » au regard de la
Convention. Il réaffirme son droit à bénéficier
pleinement de la liberté d'expression.
La Cour considère, en ce qui concerne l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour nonépuisement des voies de recours internes, qu'il apparaît
en effet que les moyens de cassation présentés par le
requérant dans le cadre des quatrième et cinquième