« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. » La Cour estime que ce dernier grief est étroitement lié au précédent concernant la violation alléguée du droit du requérant à la liberté d'expression, et doit donc être apprécié dans le cadre de son examen. Le Gouvernement rejette la thèse du requérant. A titre principal, il invite la Cour à considérer la requête comme irrecevable en application de l'article 17 de la Convention. Au moins faudrait-il, selon lui, appliquer le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention à la lumière des obligations de l'article 17 de la Convention. En ce qui concerne l'application de l'article 17, le Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la Commission (notamment Glimmerveen et a. c. Pays-Bas, décision de la Commission du 11 octobre 1979, Décision et rapports (DR) 18, p. 198 et Pierre Marais c. France, décision de la Commission du 24 juin 1996, DR 86, p. 184) ainsi que sur l'arrêt Lehideux et Isorni c. France (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, fasc. 92, §§ 47 et 53). Il souligne que, dès lors que le droit à la liberté d'expression est invoqué par des requérants pour justifier la publication de textes portant atteinte à l'esprit même de la Convention et aux valeurs essentielles de la démocratie, la Commission a toujours eu recours à l'article 17 de la Convention, soit directement, soit indirectement, pour rejeter leurs arguments et déclarer irrecevables leurs requêtes. La Cour a ensuite confirmé cette approche. En l'espèce, le Gouvernement estime que la Cour pourrait suivre le raisonnement suivi par la Commission dans l'affaire Glimmerveen précitée et confirmé par la Cour dans son arrêt Lehideux et Isorni précité. Il reviendrait donc à la Cour d'analyser le but poursuivi, la méthode utilisée et le contenu de l'ouvrage du requérant afin d'évaluer si cet ouvrage remet en cause des faits historiques ou non. Selon le Gouvernement, cette analyse montre, au vu des décisions de l'ensemble des juridictions françaises amenées à connaître du dossier, que le but avéré des écrits du requérant était bien de remettre en cause la réalité de l'Holocauste, le requérant ayant fait siennes les thèses négationnistes. Le Gouvernement demande donc à la Cour de rejeter la requête comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention. A titre subsidiaire, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne les quatrième et cinquième procédures (ayant abouti à des condamnations du requérant pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale). Selon le Gouvernement, dans le cadre de ces procédures, le requérant n'a pas soumis à la Cour de cassation, ni explicitement ni en substance, de moyen concernant l'article 10 de la Convention, contrairement à ce qu'il a fait dans les trois autres procédures. A titre très subsidiaire, le Gouvernement estime que, dans l'hypothèse où la Cour rejetterait les arguments précédents, les dispositions de l'article 10 de la Convention n'ont pas été violées en l'espèce. A supposer que les condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant constituent des « ingérences » étatiques dans sa liberté d'expression, elles étaient justifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 10. Le Gouvernement démontre que les conditions d'application de ce paragraphe étaient remplies, tout en continuant de se prévaloir des observations présentées sur le fondement de l'article 17 de la Convention. En effet, l'ingérence était prévue par la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 13 juillet 1990. Elle visait un but légitime, qu'il s'agisse en général de lutter contre l'antisémitisme, ou de sanctionner des comportements attentatoires à l'ordre public ou à la réputation et à l'honneur des individus. Au regard de la Convention, ce sont « la défense de l'ordre et la prévention du crime » et « la protection de la réputation ou des droits d'autrui » qui sont en cause. Enfin, compte tenu de la marge d'appréciation dont devaient bénéficier en l'espèce les autorités nationales, le Gouvernement considère que les condamnations prononcées à l'encontre du requérant répondaient aux critères de nécessité et de proportionnalité dégagés par la jurisprudence de la Cour. Il conclut au caractère manifestement mal fondé du grief. Le requérant qualifie d'abusive l'application de l'article 17 de la Convention à son égard. Il continue de soutenir que son livre ne constitue qu'une critique politique du sionisme et de la politique menée par Israël, et que ses écrits ont été mal compris, et même falsifiés par les juges nationaux qui n'ont fait, en le condamnant, qu'exprimer leur opinion personnelle. Il affirme que les juges nationaux, loin d'avoir examiné scrupuleusement ses écrits, ne les ont pas lus. Il soutient qu'en aucun cas il ne nie les crimes du nazisme, ni la persécution raciste exercée contre les Juifs, alors que le Gouvernement se livrerait en fait, notamment dans ses observations, à un plaidoyer militant pour la défense de l'Etat d'Israël. Il réitère que la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui institue une restriction à la liberté d'expression, ne constitue pas une « mesure nécessaire » et ne répond pas à un « besoin social impérieux » au regard de la Convention. Il réaffirme son droit à bénéficier pleinement de la liberté d'expression. La Cour considère, en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour nonépuisement des voies de recours internes, qu'il apparaît en effet que les moyens de cassation présentés par le requérant dans le cadre des quatrième et cinquième

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