procédures se fondent moins sur les articles de la Convention que dans les trois autres procédures. Toutefois, dans le cadre des cinq procédures pénales intentées à l'encontre du requérant, les articles 6 et 10 de la Convention sont systématiquement cités au début de chaque moyen de cassation soumis par le requérant. Ils ont d'ailleurs été repris dans le texte des cinq arrêts rendus par la Cour de cassation. Le seul fait que certains moyens de cassation comportent des développements se fondant moins sur les dispositions de la Convention que d'autres ne suffit pas pour conclure au non-épuisement des voies de recours internes. Dans ces conditions, la Cour estime qu'au moins un moyen concernant l'article 10 de la Convention a bien été soumis à la Cour de cassation dans le cadre de chacune des cinq procédures pénales et, partant, rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Quant au fond, la Cour note d'emblée qu'elle n'a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs des délits de contestation de crimes contre l'humanité, de diffamation publique raciale ou de provocation à la haine raciale en droit français. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit national (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Lehideux et Isorni précité, § 50). La Cour a seulement pour tâche de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 48). Concernant la liberté d'expression, la Cour rappelle que si sa jurisprudence a consacré le caractère éminent et essentiel de celle-ci dans une société démocratique (voir, parmi d'autres, Handyside c. Royaume‑Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49, et Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 41), elle en a également défini les limites. Elle a notamment affirmé qu'il « ne fait aucun doute qu'à l'égal de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, la justification d'une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10 » et qu'il existe « une catégorie [de] faits historiques clairement établis - tels que l'Holocauste - dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10 » (voir l'arrêt Lehideux et Isorni, §§ 53 et 47). En l'espèce, la Cour note que, d'après le Gouvernement, la requête serait irrecevable en application de l'article 17 de la Convention. i.En ce qui concerne tout d'abord les condamnations du requérant pour contestation de crimes contre l'humanité, la Cour se réfère en effet à l'article 17 de la Convention, lequel « pour autant qu'il vise (...) des individus, a pour but de les mettre dans l'impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention ; (...) ainsi personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés cidessus visés ; (...) » (Lawless c. Irlande, arrêt du 1er juillet 1961, série A no 3, § 7, p. 45 ). L'ouvrage qui est à l'origine des condamnations du requérant analyse de façon détaillée plusieurs événements historiques relatifs à la deuxième guerre mondiale, tels que les persécutions des Juifs par le régime nazi, l'Holocauste, le procès de Nuremberg. S'appuyant sur de nombreuses citations et références, le requérant remet en cause la réalité, l'ampleur, et la gravité de ces faits historiques qui ne font pourtant pas l'objet de débats entre historiens mais sont au contraire clairement établis. Il apparaît, comme l'ont montré les juridictions nationales à l'issue d'une étude méthodique et de constats approfondis, que loin de se limiter à une critique politique ou idéologique du sionisme et des agissements de l'Etat d'Israël, ou même de procéder à un exposé objectif des thèses négationnistes et de réclamer seulement, comme il le prétend, « un débat public et scientifique » sur l'événement historique des chambres à gaz, le requérant a fait siennes ces thèses et procède en fait à une remise en cause systématique des crimes contre l'humanité commis par les nazis envers la communauté juive. Or, il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l'Holocauste, comme le fait le requérant dans son ouvrage, ne relève en aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité. L'objectif et l'aboutissement d'une telle démarche sont totalement différents, car il s'agit en fait de réhabiliter le régime national-socialiste, et, par voie de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes ellesmêmes. Ainsi, la contestation de crimes contre l'humanité apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l'ordre public. Portant atteinte aux droits d'autrui, de tels actes sont incompatibles avec la démocratie et les droits de l'homme et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de ceux prohibés par l'article 17 de la Convention. La Cour considère que la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l'ouvrage du requérant, et donc son but, ont un caractère négationniste marqué et vont donc à l'encontre des valeurs fondamentales de la Convention, telle que les exprime son Préambule, à savoir la justice et la paix. Elle considère que le requérant tente de détourner l'article 10 de la Convention de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d'expression à des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la

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