problème soulevé » ; il soutient également que la cour d'appel a déformé de manière partiale les passages de l'ouvrage cités dans son arrêt ; « exceptionnel » et auraient ainsi été à l'origine d'une différence discriminatoire de traitement entre les Juifs et les non-Juifs. e. en ce qui concerne la contestation du nombre de victimes et l'origine des décès, le requérant maintient que le chiffre de six millions de morts juifs pendant la seconde guerre mondiale a été surévalué afin de donner aux crimes nazis le caractère de plus grand génocide de l'histoire de l'humanité au détriment d'autres victimes telles que les slaves, les homosexuels et les tziganes ; il soutient que le nombre officiel de morts à Auschwitz a été réduit des deux tiers, et que cet aspect a été évoqué dans son ouvrage dans le seul but de montrer que l'horreur du génocide nazi ne réside pas dans les chiffres, mais dans « les injustes souffrances » qui, elles, « ne sont pas contestables » ; 11. Le requérant estime en outre avoir été victime d'une discrimination dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression par rapport à d'autres auteurs israéliens qui auraient partagé ses idées et auraient publié des livres sur ces questions sans pour autant être poursuivis ni en France ni en Israël. Il se plaint également d'avoir été victime de discrimination pour avoir été condamné pour l'usage de l'expression « lobby », alors que ce terme est utilisé dans d'autres écrits publics. Il estime que les juridictions se sont livrées à un acharnement sélectif à son égard. Il invoque l'article 14 en combinaison avec les articles 9 et 10 de la Convention. f. en ce qui concerne l'existence des chambres à gaz, le requérant soutient n'avoir fait que citer des documents qui lui sont apparus comme sérieux (le rapport de l'ingénieur Leuchter, la contre-expertise de Cracovie, une lettre de M. Pinter). Il estime que ces citations ne peuvent pas être considérées comme un acte négationniste. EN DROIT 8. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant conteste l'existence des éléments constitutifs du délit de diffamation raciale. Reprenant les passages examinés dans le cadre de la cinquième procédure, le requérant estime que les termes « Shoah business », qu'il n'a pas été le premier à utiliser, n'ont pas été employés dans son ouvrage en vue de nier le génocide. Il estime que la cour d'appel a déformé les écrits poursuivis et en a donné une interprétation subjective, partiale et inéquitable. 9. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant conteste l'existence des éléments constitutifs du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales. Il estime que le terme « lobby » a été utilisé dans les passages examinés dans le cadre de la cinquième procédure pour critiquer les méthodes employées par le lobby sioniste et non pas pour combattre le judaïsme en tant que tel. Il estime que la cour d'appel a extrait les passages examinés de leur contexte initial pour leur donner un sens contraire à celui qu'il leur avait donné et l'a condamné en se basant sur cette interprétation, en violant son droit à la liberté d'expression. 10. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions ont voulu réserver un traitement préférentiel au peuple juif, au détriment des autres groupes ayant été également persécutés (tels que les Tziganes, les homosexuels, les slaves, mais aussi les Arméniens et les Tutsis). En effet, en déniant tout droit de comparaison, et en allant jusqu'à condamner le requérant pour avoir banalisé la Shoah parce qu'il évoquait d'autres persécutions, les juridictions ont considéré le génocide juif comme un crime 1. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention, lequel prévoit notamment : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...). 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...). » Il soutient que les juridictions françaises ont méconnu le sens de ses écrits. Il considère que son ouvrage ne conteste ni l'existence des crimes nazis à l'égard du peuple juif ni leur qualification de crimes contre l'humanité, mais qu'il s'agit d'une œuvre politique destinée essentiellement à dénoncer la politique de l'Etat d'Israël. Il estime donc qu'il ne peut pas être considéré comme négationniste et que les délits dont il a été reconnu coupable ne sont pas constitués. Selon lui, il s'ensuit que les condamnations pénales dont il a fait l'objet constituent une ingérence non justifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Il se plaint également de l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 qui a servi de base aux trois premières procédures. Il soutient que cette disposition créerait un mécanisme de censure restreignant de façon abusive la liberté d'expression et invoque l'article 17 de la Convention, qui dispose :

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