– les articles 9, 10 et 17 : réfutant les motifs invoqués par la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, le requérant prétend que l'article 24bis ne constitue pas une « mesure nécessaire dans une société démocratique » au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. En effet, selon le requérant, l'article 24bis, en prévoyant de punir ceux qui auront contesté l'existence des crimes contre l'humanité, tend à rendre impossible tout débat historique sur ces crimes et à imposer une seule version de la vérité historique difficile à mettre en cause, sous peine de se voir condamner pour « délit de révisionnisme ». L'article 24bis créerait donc un délit susceptible d'interférer avec la libre recherche historique, mais aussi l'expression d'opinions partisanes méritant débat voire polémique. Ce texte créerait ainsi un mécanisme de censure restreignant de façon abusive les libertés d'opinion et d'expression. Selon le requérant, ceci constituerait un abus de droit au sens de l'article 17 de la Convention et rendrait l'article 24bis incompatible avec les articles 9 et 10 de la Convention. Le requérant prétend donc avoir été poursuivi et condamné sur la base d'une loi incompatible avec la Convention. 6.a. Le requérant se plaint que les juridictions françaises ont méconnu le sens de ses écrits. Il considère qu'il n'a jamais contesté dans son ouvrage ni l'existence des crimes nazis à l'égard du peuple juif ni leur qualification de crimes contre l'humanité. Selon lui, l'ouvrage contesté s'inscrivait dans le cadre de l'étude des trois grandes religions monothéistes qu'il a voulu réaliser : après avoir examiné l'intégrisme catholique romain, puis l'intégrisme islamiste, le requérant avait pour objectif d'étendre sa réflexion au sionisme politique qu'il considère comme un intégrisme. Sans prétendre être historien, il soutient avoir voulu écrire une œuvre politique, destinée à combattre le sionisme et à dénoncer la politique colonialiste de l'Etat d'Israël, et non pas la foi juive ou le judaïsme. Son livre étant axé, selon lui, sur une critique politique du sionisme exclusive de toute pensée raciste ou antisémite, il ne peut pas être considéré comme négationniste et aurait dû bénéficier sans restriction des libertés d'opinion et d'expression. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention. Cette argumentation sous-tend toute la démonstration du requérant. b. Le requérant se plaint de l'appréciation par la cour d'appel des références historiques que contient l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, à savoir l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 définissant les crimes contre l'humanité. Selon le requérant, la cour d'appel aurait dû se limiter au contenu de l'article 6 alors qu'elle a étendu son contrôle au-delà en appréciant les passages poursuivis au vu d'autres textes, à savoir le code pénal ainsi qu'un extrait du jugement du tribunal de Nuremberg concernant la persécution des Juifs et détaillant les moyens mis en œuvre pour parvenir à la « solution finale ». Le requérant conteste l'interprétation de l'histoire ainsi développée que, selon lui, la cour d'appel a voulu imposer, en criminalisant toute autre opinion, y compris la sienne. Il estime donc ne pas avoir pu exprimer librement ses opinions et invoque les articles 9 et 10 de la Convention. 7. Toujours au titre des articles 9 et 10 de la Convention, le requérant estime que les éléments constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité ne sont pas réunis : a. en ce qui concerne l'élément de banalisation des faits, le requérant soutient que, s'il a effectué des comparaisons entre les persécutions subies par les Juifs et celles endurées par d'autres peuples, il n'est pas le seul auteur à procéder de la sorte ; il prétend que, loin de la banalisation d'actes racistes ou antisémites, son objectif était d'affirmer le droit de tous les peuples, y compris les non-juifs, à ne pas être persécutés et à être traités sur un pied d'égalité, ainsi que de démystifier le sionisme, concept qui serait utilisé par Israël pour justifier les persécutions infligées aux populations palestiniennes ; il estime qu'il n'a jamais contesté les crimes d'Hitler à l'encontre des populations juives et cite plusieurs passages de son livre à titre d'exemple ; b. en ce qui concerne l'utilisation de certaines expressions de langage, il considère que la cour d'appel a écarté arbitrairement le débat sur l'origine du terme « Shoah business », tout en le condamnant pour avoir employé cette terminologie, alors qu'il n'en était pas « l'inventeur » ni le seul utilisateur ; il soutient également que l'expression « bandes romancées » pour désigner les films consacrés à la Shoah a ��té citée hors contexte par la cour d'appel, alors que, selon lui, n'étaient visés que les films de propagande de l'idéologie sioniste, qui constituaient une catégorie spécifique ; c. en ce qui concerne l'élément de disqualification des institutions, le requérant prétend qu'il s'est contenté d'analyser de façon critique l'accord de Londres, le statut du tribunal militaire international et le procès d'Auschwitz ; profitant du recul de l'histoire, qui lui aurait permis d'appréhender les faits avec une plus grande objectivité, le requérant soutient que, sans aucune visée négationniste, il a voulu combattre la propagande visant à limiter la mémoire historique à une seule catégorie de victimes, phénomène qu'il appelle « l'apartheid des morts » ; il estime que la cour d'appel aurait en fait exposé et voulu imposer ses propres opinions, en contradiction avec l'ouvrage et sans tenir compte de la finalité réelle de ce dernier ; d. en ce qui concerne la contestation de la nature de la solution finale, le requérant soutient que, malgré le jugement du tribunal de Nuremberg, le sens exact du terme « solution finale » et l'existence d'une décision d'exécution feraient toujours l'objet de débats entre historiens ; il estime donc avoir le droit d'exprimer librement à son tour son opinion sur ce sujet et soutient que la cour d'appel, en utilisant pour seul critère de référence « ce qui fut une opinion des juges de Nuremberg » pour le condamner « heurte le principe de justice et dénote une partialité dans l'examen du

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