55. Elle constate ensuite que le droit français prévoit un
mécanisme pénal de répression des menaces de
commettre un délit, commises en raison de
l’appartenance de la victime à une ethnie, une religion ou
une race (article 222-18-1 du CP à la date des faits
litigieux), et que ce mécanisme a été appliqué au stade
initial de la plainte.
56. En effet, une enquête pénale pour injure publique
envers un particulier en raison de sa race, de sa religion
ou de son origine, ainsi que pour menace de mort
réitérée a été ouverte. Le procureur de la République a
demandé de requalifier une partie des faits en injure non
publique antisémite (faits contraventionnels), alors que
le magistrat du parquet de permanence a, par la suite,
demandé de requalifier l’ensemble des faits en menaces
de mort « aggravées par le caractère racial ». La police a,
par ailleurs, auditionné B. sur les menaces de mort
réitérées aggravées par des insultes à caractère racial,
avant de dresser un compte-rendu relatif aux menaces de
mort commises en raison de la race (paragraphes 7-10 cidessus).
57. Bien que les investigations aient porté sur le mobile
antisémite de l’auteur des faits, le ministère public a
finalement pourtant décidé de poursuivre B., selon la
procédure de comparution immédiate, pour les menaces
de mort réitérées, en ignorant l’aspect relatif à la judéité,
vraie ou supposée, de la victime. Or, le magistrat du
parquet, ayant choisi la qualification des faits qu’il
entendait poursuivre, pouvait assortir la poursuite des
menaces de mort de la qualification aggravante
d’antisémitisme dans la mesure où la victime était, sans
ambiguïté possible, verbalement attaquée, menacée,
injuriée et humiliée en raison de sa judéité. À cet égard,
la Cour note que l’article 132-76 alinéa 2 du CP prévoit que
cette circonstance aggravante est également constituée
lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie
de propos ou d’écrits portant atteinte à l’honneur ou à la
considération de la victime à raison de son appartenance,
vraie ou supposée, à une religion déterminée
(paragraphe 23 ci-dessus), ce qui ne fait aucun doute en
l’espèce. Par ailleurs, une qualification de menaces de
violences physiques aggravées par l’appartenance à une
religion pouvait parfaitement être retenue par les
autorités de poursuite à l’encontre de B., dès lors qu’il
avait proféré une menace de délit à connotation
antisémite en ces termes « je te croise dans la rue, je te
casse ton sale nez de juive » (paragraphe 5 ci-dessus).
58. Enfin, si l’injure non publique est effectivement une
contravention qui ne relève pas, en principe, de la
procédure de comparution immédiate, rien n’empêchait
de poursuivre B. en comparution immédiate pour
menaces de mort et pour injures non publiques, en tant
que contravention connexe (paragraphes 24 et 28 cidessus), ce qui aurait, à tout le moins, permis de ne pas
passer sous silence la dimension antisémite des faits
reprochés à B.
59. La Cour est donc convaincue que le ministère public
était en mesure d’intégrer la dimension antisémite des
faits aux poursuites pénales engagées à l’encontre de B.
en l’état du droit pénal français. Or, en dépit d’injures, de
menaces écrites de mort, de viol et de violences, dont le
caractère antisémite pouvait être difficilement remis en
cause, et malgré l’orientation initiale de l’enquête en ce
sens, B. a été déféré devant le tribunal correctionnel pour
répondre uniquement de menaces de mort « simples »
(voir Király et Dömötör c. Hongrie, no 10851/13, § 78 in
fine, 17 janvier 2017, Kreyndlin et autres, § 56, et Sabalić,
§ 105, précités).
60. Pour autant, si la Cour ne saurait critiquer, en tant
que tels, le choix des poursuites et la qualification des
faits par le ministère public, elle relève les éléments
suivants. D’une part, le tribunal correctionnel n’a pas
fourni la moindre réponse aux doléances répétées de la
requérante relatives au caractère antisémite des actes
subis par elle, et il a condamné l’agresseur de celle-ci à
une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec
sursis (la disposition pénale appliquée prévoyant une
peine de trois ans maximum), tandis qu’une peine de
cinq ans, correspondant à un quantum légal plus élevé,
aurait été encourue pour les menaces ainsi aggravées
(paragraphe 23 ci‑dessus). Par ailleurs, la requalification
en des faits plus graves aurait permis de reconnaître la
qualité de victime touchée en raison de sa judéité, et
aurait nécessairement entraîné la possibilité pour la
requérante, en sa qualité de partie civile, de former une
demande pécuniaire de réparation de son préjudice
nettement plus élevée.
61. D’autre part, la Cour ne peut que constater, une
nouvelle fois, que la juridiction d’appel a, dans la
motivation de son arrêt, bien qualifié les messages de B.
de menaces antisémites, conformément à la demande de
la requérante (paragraphes 19, 42 et 54 ci-dessus).
Cependant, elle n’a usé d’aucune possibilité légale
permettant de donner une réponse juridique appropriée
aux infractions teintées par l’antisémitisme, tout en
assurant les droits de la défense. En effet, en premier
lieu, la cour d’appel aurait pu requalifier les faits en des
menaces de violences physiques aggravées par le
caractère antisémite, conformément à l’article 222-18-1
du CP, qualification emportant un quantum de la peine
et une amende moindre que ceux de l’infraction
poursuivie (paragraphe 23 ci-dessus). Partant, la cour
d’appel ne pouvait pas se retrancher utilement derrière
un argument tiré de ce qu’une requalification
modifierait, à la hausse et au préjudice du prévenu, le
quantum de la peine encourue. En second lieu, elle n’a
pas ajourné l’audience une nouvelle fois, en recourant au
besoin au mandat d’amener du prévenu, qui s’était
abstenu de comparaître ou de se faire représenter en
appel en se plaçant volontairement dans l’impossibilité
de discuter la requalification envisagée. Elle n’a donc pas
fait droit, comme elle le pouvait au regard du droit
interne, à la demande de la requérante tendant à la
requalification (paragraphes 26-27 ci-dessus).