55. Elle constate ensuite que le droit français prévoit un mécanisme pénal de répression des menaces de commettre un délit, commises en raison de l’appartenance de la victime à une ethnie, une religion ou une race (article 222-18-1 du CP à la date des faits litigieux), et que ce mécanisme a été appliqué au stade initial de la plainte. 56. En effet, une enquête pénale pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, ainsi que pour menace de mort réitérée a été ouverte. Le procureur de la République a demandé de requalifier une partie des faits en injure non publique antisémite (faits contraventionnels), alors que le magistrat du parquet de permanence a, par la suite, demandé de requalifier l’ensemble des faits en menaces de mort « aggravées par le caractère racial ». La police a, par ailleurs, auditionné B. sur les menaces de mort réitérées aggravées par des insultes à caractère racial, avant de dresser un compte-rendu relatif aux menaces de mort commises en raison de la race (paragraphes 7-10 cidessus). 57. Bien que les investigations aient porté sur le mobile antisémite de l’auteur des faits, le ministère public a finalement pourtant décidé de poursuivre B., selon la procédure de comparution immédiate, pour les menaces de mort réitérées, en ignorant l’aspect relatif à la judéité, vraie ou supposée, de la victime. Or, le magistrat du parquet, ayant choisi la qualification des faits qu’il entendait poursuivre, pouvait assortir la poursuite des menaces de mort de la qualification aggravante d’antisémitisme dans la mesure où la victime était, sans ambiguïté possible, verbalement attaquée, menacée, injuriée et humiliée en raison de sa judéité. À cet égard, la Cour note que l’article 132-76 alinéa 2 du CP prévoit que cette circonstance aggravante est également constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos ou d’écrits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime à raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée (paragraphe 23 ci-dessus), ce qui ne fait aucun doute en l’espèce. Par ailleurs, une qualification de menaces de violences physiques aggravées par l’appartenance à une religion pouvait parfaitement être retenue par les autorités de poursuite à l’encontre de B., dès lors qu’il avait proféré une menace de délit à connotation antisémite en ces termes « je te croise dans la rue, je te casse ton sale nez de juive » (paragraphe 5 ci-dessus). 58. Enfin, si l’injure non publique est effectivement une contravention qui ne relève pas, en principe, de la procédure de comparution immédiate, rien n’empêchait de poursuivre B. en comparution immédiate pour menaces de mort et pour injures non publiques, en tant que contravention connexe (paragraphes 24 et 28 cidessus), ce qui aurait, à tout le moins, permis de ne pas passer sous silence la dimension antisémite des faits reprochés à B. 59. La Cour est donc convaincue que le ministère public était en mesure d’intégrer la dimension antisémite des faits aux poursuites pénales engagées à l’encontre de B. en l’état du droit pénal français. Or, en dépit d’injures, de menaces écrites de mort, de viol et de violences, dont le caractère antisémite pouvait être difficilement remis en cause, et malgré l’orientation initiale de l’enquête en ce sens, B. a été déféré devant le tribunal correctionnel pour répondre uniquement de menaces de mort « simples » (voir Király et Dömötör c. Hongrie, no 10851/13, § 78 in fine, 17 janvier 2017, Kreyndlin et autres, § 56, et Sabalić, § 105, précités). 60. Pour autant, si la Cour ne saurait critiquer, en tant que tels, le choix des poursuites et la qualification des faits par le ministère public, elle relève les éléments suivants. D’une part, le tribunal correctionnel n’a pas fourni la moindre réponse aux doléances répétées de la requérante relatives au caractère antisémite des actes subis par elle, et il a condamné l’agresseur de celle-ci à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis (la disposition pénale appliquée prévoyant une peine de trois ans maximum), tandis qu’une peine de cinq ans, correspondant à un quantum légal plus élevé, aurait été encourue pour les menaces ainsi aggravées (paragraphe 23 ci‑dessus). Par ailleurs, la requalification en des faits plus graves aurait permis de reconnaître la qualité de victime touchée en raison de sa judéité, et aurait nécessairement entraîné la possibilité pour la requérante, en sa qualité de partie civile, de former une demande pécuniaire de réparation de son préjudice nettement plus élevée. 61. D’autre part, la Cour ne peut que constater, une nouvelle fois, que la juridiction d’appel a, dans la motivation de son arrêt, bien qualifié les messages de B. de menaces antisémites, conformément à la demande de la requérante (paragraphes 19, 42 et 54 ci-dessus). Cependant, elle n’a usé d’aucune possibilité légale permettant de donner une réponse juridique appropriée aux infractions teintées par l’antisémitisme, tout en assurant les droits de la défense. En effet, en premier lieu, la cour d’appel aurait pu requalifier les faits en des menaces de violences physiques aggravées par le caractère antisémite, conformément à l’article 222-18-1 du CP, qualification emportant un quantum de la peine et une amende moindre que ceux de l’infraction poursuivie (paragraphe 23 ci-dessus). Partant, la cour d’appel ne pouvait pas se retrancher utilement derrière un argument tiré de ce qu’une requalification modifierait, à la hausse et au préjudice du prévenu, le quantum de la peine encourue. En second lieu, elle n’a pas ajourné l’audience une nouvelle fois, en recourant au besoin au mandat d’amener du prévenu, qui s’était abstenu de comparaître ou de se faire représenter en appel en se plaçant volontairement dans l’impossibilité de discuter la requalification envisagée. Elle n’a donc pas fait droit, comme elle le pouvait au regard du droit interne, à la demande de la requérante tendant à la requalification (paragraphes 26-27 ci-dessus).

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