44. Quant à l’épuisement « matériel », la Cour s’accorde à
dire, avec la requérante, qu’elle a bien invoqué au niveau
interne l’article 222-18-1 du CP qui réprime les infractions
commises notamment à raison de la judéité – vraie ou
supposée – de la victime, et qu’elle a toujours soutenu
que les propos tenus par B. avaient revêtu un caractère
antisémite et avaient eu de graves répercussions sur sa
vie privée et sur son bien-être. Elle a également insisté
sur la nécessité à donner une qualification juridique
appropriée à ces propos. Dès lors, l’intéressée a soulevé
en substance l’article 8 (protégeant la vie privée) et
l’article 14 (interdisant toute forme de discrimination).
45. Partant, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité
tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes.
46. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35
de la Convention, la Cour le déclare recevable.
1. Sur le fond
1. Thèses des parties
47. La requérante estime que l’État n’a pas respecté ses
obligations positives consistant à prendre en compte le
motif antisémite dans les actes de son agresseur afin de
la protéger adéquatement des actes de violences,
menaces et injures antisémites. Elle soutient que, dès la
première instance, elle avait mis dans les débats la
question relative à la requalification des charges compte
tenu des motifs antisémites. Selon elle, si cette question
n’a pas pu être débattue contradictoirement, c’était tant à
cause de l’attitude du prévenu, qui a fait le choix de ne
pas comparaître et de ne pas se faire représenter en
appel, que pour défaut de diligence du parquet, qui n’a
pas formé de pourvoi en cassation.
48. Le Gouvernement soutient que les autorités ont bien
pris en compte le motif raciste avancé par la requérante,
et cela tant en première instance qu’en appel. Selon lui, si
la requalification des charges n’a pas été retenue par les
juges, c’était pour mettre en balance les droits de la
victime avec ceux de l’accusé. Aux yeux du
Gouvernement, aucune requalification ne pouvait
intervenir avant d’avoir été soumise à la discussion
contradictoire des parties. En l’espèce, le prévenu étant
absent et non représenté en appel, il n’avait pas la
possibilité de se défendre sur la nouvelle qualification
envisagée, et la cour d’appel a choisi de ne pas renvoyer
l’audience une nouvelle fois afin de respecter un délai
raisonnable du procès.
1. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux en la matière
49.
Pour les principes généraux concernant les
obligations positives imposées aux États membres par
l’article 8 et consistant à protéger les personnes contre les
actes de violences des personnes privées, il est renvoyé à
l’arrêt M.S. c. Croatie (no 36337/10, §§ 73-74, 25 avril 2013,
et les références qui y sont citées).
50. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il
incombe aux autorités nationales de mettre en place un
cadre juridique adapté offrant une protection contre les
actes discriminatoires et de prendre toutes les mesures
raisonnables pour déterminer s’il y avait un mobile
raciste ou, plus largement, discriminatoire, dans les faits
dénoncés (R.B. c. Hongrie, précité, §§ 83-84). Si le choix
des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8
dans le domaine de la protection contre les actes de
particuliers relève, en principe, de la marge
d’appréciation des États, la prévention d’actes graves
mettant en jeu des aspects essentiels de la vie privée
requiert la mise en place d���une législation pénale
efficace. Toujours en principe, les sanctions pénales, y
compris celles visant les individus responsables
d’incitations à la violence motivée par des raisons
discriminatoires, ne peuvent constituer qu’une mesure
de dernier recours. Or, lorsque des actes, constitutifs
d’infractions graves, portent atteinte à l’intégrité
physique ou mentale d’une personne, seuls des
mécanismes de droit pénal efficaces peuvent assurer à
cette personne une protection adéquate et jouer un rôle
dissuasif (Beizaras et Levickas, précité, §§ 110-111 et 128,
et les références qui y sont citées).
51. La Cour rappelle également que les incidents violents
à
motivation
supposément
discriminatoire,
en
particulier raciste, ne doivent pas être traités sur un pied
d’égalité avec des délits ne comportant pas de tels motifs
(Škorjanec, précité, § 53, et, plus récemment, Kreyndlin
et autres c. Russie, no 33470/18, § 58, 31 janvier 2023 ; voir
également paragraphe 29 ci-dessus, renvoyant aux
instruments internationaux adoptés en matière de la
lutte contre les actes racistes).
52. Dans les affaires impliquant de tels incidents, la Cour
recherche s’il existait dans l’ordre juridique interne des
mécanismes légaux adéquats, en particulier, relevant de
la sphère pénale, de protection contre les délits motivés
par des attitudes discriminatoires, ainsi que si ces
mécanismes ont été mis en œuvre de façon effective et
propre à garantir une protection appropriée contre les
actes discriminatoires (mutatis mutandis, Škorjanec,
précité, § 58).
b)
Application en l’espèce
53. La Cour observe que le principal grief de la
requérante s’articule autour du refus de prise en compte
par les juridictions internes de son appartenance à la
communauté juive. Elle caractérise deux défaillances
distinctes : celle du tribunal correctionnel qui n’a pas
statué sur sa demande de requalification, et celle de la
cour d’appel qui a reconnu que les faits relevaient de la
qualification de menace de mort à caractère antisémite,
sans rien mettre en œuvre pour remédier à l’omission
dans la poursuite.
54. Dans son analyse, la Cour part du constat fait par la
juridiction d’appel selon laquelle les propos de B.
s’analysaient bien en des menaces antisémites
(paragraphes 19 et 41 ci-dessus).