62. Il s’ensuit que la cour d’appel n’a tiré aucune
conséquence juridique de ses propres constatations, et
cette défaillance n’a pas été réparée en cassation. En
effet, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la
requérante irrecevable. Elle n’a pas suivi la position de
l’avocate générale qui avait pourtant soutenu la
possibilité d’une requalification des faits, déjà mise dans
le débat en première instance, et qui aurait donc pu être
contradictoirement débattue à un stade de la procédure.
La demande de la requérante visant à obtenir une
indemnisation plus appropriée, tenant compte du
caractère antisémite des propos de son agresseur aurait
dès lors pu être accueillie (paragraphes 21, 22 et 60 in
fine, ci-dessus). Ainsi, la souffrance, le traumatisme et les
nombreuses répercussions négatives sur la vie
personnelle et professionnelle de la requérante ont été
accentués par le refus des juridictions nationales de
reconnaître son statut de « victime juive » et d’en déduire
toutes les conséquences juridiques.
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie
contractante
ne
permet
d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
63. En résumé, la Cour relève que les juridictions pénales
françaises ayant été amenées à juger l’affaire dans
laquelle la requérante était victime n’ont jamais pris en
compte – que ce soit au stade des poursuites, de la
requalification demandée mais non accordée, et donc de
la condamnation – le caractère antisémite des faits.
69. Le Gouvernement soutient que les demandes de la
requérante formulées au titre du préjudice matériel sont
partiellement non étayées, alors que celles formulées au
titre du préjudice moral sont excessives, d’autant que
l’intéressée a déjà été indemnisée au niveau interne. Il
fait également valoir qu’en l’absence de paiement par B.
des sommes dont il est redevable, la requérante pouvait
recourir à la procédure d’exécution forcée et/ou saisir la
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
qui aurait transmis la demande au Fonds de garanties
des victimes.
64. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que
les autorités internes ont méconnu leurs obligations
positives découlant des articles 8 et 14 de la Convention
consistant à fournir une protection pénale effective et
appropriée contre les propos discriminatoires –
particulièrement destructeurs des droits fondamentaux –
de l’agresseur de la requérante (voir, mutatis mutandis,
Sabalić, §§ 113 et 115, et R.B. c. Hongrie, § 91, précités).
L’omission des autorités de prendre en compte la
dimension antisémite de la présente affaire, a
compromis leur capacité à apporter une telle réponse
adéquate.
65. Partant, il y a eu violation de l’article 8 combiné avec
l’article 14 de la Convention.
1. SUR
LA
VIOLATION
ALLÉGUÉE
L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
DE
66. La Cour relève que la requérante critique l’absence de
requalification des charges contre son agresseur
également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour considère qu’elle a examiné, au regard des
articles 8 et 14, la question juridique principale soulevée
par la présente requête (paragraphes 5365 ci‑dessus). Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de
statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 6
§ 1 de la Convention (voir Centre de ressources juridiques
au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC],
no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
1. Dommage
1. Thèses des parties
68. La requérante réclame 17 000 EUR au titre du
préjudice moral, ainsi que 11 460 EUR au titre du
préjudice matériel (incluant les frais liés au
déménagement et différentes sommes empruntées
« pour se protéger »). Elle argue que non seulement la
réparation de ses préjudices ordonnée par la justice a été
insuffisante, mais en outre que B. ne lui a jamais versé les
sommes au paiement desquels il a été condamné. La
requérante ajoute qu’à la suite des propos dont elle a été
victime, elle a subi une profonde dépression.
1. Appréciation de la Cour
70. La Cour considère que la requérante a subi un
préjudice moral du fait de la violation constatée. En
revanche, elle ne distingue pas de lien de causalité direct
entre la violation constatée et les montants réclamés au
titre du préjudice matériel (mutatis mutandis, Kreyndlin
et autres, précité, §§ 72‑74). Par ailleurs, la Cour s’accorde
à dire, avec le Gouvernement, que la requérante,
indemnisée au niveau interne à la hauteur de 5 000 EUR,
disposait de procédures lui permettant d’obtenir ce
montant.
71. Dans ces circonstances, statuant en équité, comme le
veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la
requérante une somme de 15 000 EUR, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme,
pour préjudice moral, et rejette le reste des demandes.
1. Frais et dépens
1. Thèses des parties
72. La requérante sollicite 5 840 EUR pour les honoraires
de ses avocats (dont 1 700 EUR de frais pour la procédure
devant la Cour). Elle fournit les notes d’honoraires et les
états de frais rédigés par des cabinets d’avocats.
73. Le Gouvernement soutient que la demande n’est pas
étayée par des factures et indique que la requérante a
déjà obtenu 2 000 EUR à ce titre au niveau interne.
1. Appréciation de la Cout