#3 partie civile
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les passages dénoncés dans sa citation par la Licra ne contenaient pas les
éléments d'une infraction punissable ouvrant droit à réparation pour la partie civile ;
#4 diffamation
"aux motifs que le passage susvisé est poursuivi par la Licra pour diffamation raciale :
"Est en effet considéré comme juif, à Tel Aviv ou à Nuremberg, quiconque est né d'une mère juive. La postérité
d'Abraham est ainsi définie, d'une manière raciste, non par la communauté de la foi, mais par la continuité du sang" ;
que l'opinion émise par les signataires ne concerne que la définition restrictive de la judaïcité retenue par la
législation israélienne, le rappel critique de celle-ci ne comporte aucune allégation ou imputation à l'égard d'un
groupe de personnes visé par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait constituer le délit de
diffamation raciale ; "alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile
faisant valoir que le droit israélien avait adopté la législation juive traditionnelle et que, dès lors, celle-ci se trouvait
en cause dans l'article incriminé ; qu'ainsi, en ne retenant pas le délit de diffamation raciale, la cour d'appel n'a pas
également justifié sa décision ; "
Attendu que, par l'exploit susvisé, la Licra a poursuivi les mêmes prévenus du chef de diffamation à caractère
ethnique, national, racial ou religieux, reprochant à ces prévenus, sous ladite qualification, le passage suivant :
"Est, en effet, considéré comme juif à Tel Aviv comme à Nuremberg, quiconque est né d'une mère juive. La postérité
d'Abraham est ainsi définie, d'une manière raciste, non par la communauté de la foi, mais par la continuité du sang" ;
Attendu qu'à juste titre, la cour d'appel a constaté que ce passage, quelle que fût l'appréciation qu'il portait sur la règle
qu'il prétendait décrire, n'imputait pas à un groupe de personnes un fait qui portât atteinte à son honneur ou à sa
considération ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que cet écrit,
seul retenu par la citation comme constitutif du délit prévu par l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ne
caractérisait pas ladite infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la
forme ; REJETTE le pourvoi
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