#1 auteurs
le retour du peuple juif, exilé de la Terre Sainte, dans le pays de ses ancêtres et, d'autre part, aux résultats, par ailleurs
dénoncés, de la politique de cet Etat, aux conséquences dangereuses qu'elle continue de comporter, selon les auteurs
du texte ; qu'il s'agit, là aussi, de la critique licite de la politique qui serait pratiquée par cet Etat, de l'idéologie qui
l'inspire et non de provocation raciale ; "alors que le texte incriminé contenait dans un passage précédent un appel à la
conscience chrétienne en tant que telle ; que, dès lors, en s'abstenant de retenir la connotation religieuse de la notion
de "peuple élu", telle que contenue dans l'article incriminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" Attendu que, à raison d'un article publié dans le numéro du 17 juin 1982 du journal "Le Monde", la Ligue
internationale contre le racisme et l'antisémitisme a fait citer
., directeur de la publication de ce quotidien,
., auteurs de l'article, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction
à l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, à raison du passage ci-après de l'article précité :
"La même profusion financière explique l'extraordinaire hégémonie du lobby sioniste sur l'ensemble des médias dans
le monde, de la presse à la télévision, du cinéma à l'édition. Le général de Gaulle, en 1969, déjà, dénonçait cette
influence excessive. Cette maîtrise de l'information et de la propagande israélienne et sioniste à l'échelle mondiale
assure un redoutable conditionnement de l'opinion jusqu'à faire accepter l'inacceptable" ;
Attendu que la partie civile retenait aussi, sous la même prévention, à la charge de F., G., L. et M., le passage ci-après
:
"Nous savons assez, et plus encore depuis Hitler, ce que coûtent à l'humanité les prétentions d'un "peuple élu". En
1972, Vorster, le premier ministre sud-africain, célèbre par le racisme sauvage de l'apartheid, proclamait lui aussi,
dans l'esprit du plus archaïque colonialisme :
#2 dire
"N'oublions pas que nous sommes le peuple de Dieu, investi d'une mission" ; Attendu que, pour dire que le premier
de ces passages ne caractérisait pas le délit poursuivi, la cour d'appel énonce notamment "que ce texte vise
expressément "le lobby sioniste" et la "propagande israélienne et sioniste" dont il dénonce la puissance et les
dangers" et en déduit "que la Cour ne peut y voir des provocations à la discrimination, la haine ou la violence envers
un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée" ; que, pour dire que le second de ces passages ne caractérisait pas davantage le délit prévu par
l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que les propos qu'il contient "se réfèrent
clairement, dans leur contexte, d'une part à l'un des fondements de l'Etat juif d'Israël, proclamé dès sa création en
1948 :
le retour du peuple juif, exilé de la terre sainte dans le pays de ses ancêtres et, d'autre part, aux résultats, par ailleurs
dénoncés, de la politique de cet Etat, aux conséquences dangereuses qu'elle continue de comporter selon les auteurs
du texte", et en déduit "qu'il s'agit là aussi de la critique licite de la politique qui serait pratiquée par un Etat, de
l'idéologie qui l'inspire et non de provocation raciale" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs que ne contredit pas
l'analyse du texte reproché et qui font apparaître que ce texte revenait, quelque hostile que fût la tonalité de certains
de ses termes, d'une part à faire la critique de l'influence qu'il attribuait aux moyens d'information d'un Etat et d'un
mouvement politique et, d'autre part, à dénoncer, de façon polémique, les ambitions qu'il prêtait au même Etat, la
cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, n'a pas, en décidant comme
elle l'a fait, encouru les griefs énoncés au moyen lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 573 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale,
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