demande d'attribution du titre d'interné résistant concernant Me Y... au vu de la notice nécrologique publiée dans le
Palais Libre n° 6 de mars 1944,
#17 militaires
- qu'il était revenu dès après-guerre sur la mort de Me Y... en notant qu'il était « toujours incapable de refuser un
service » et était « mort victime de son devoir professionnel » (Au service de la liberté, 1949), le bâtonnier B...,
probable auteur de la notice nécrologique de 1944, a établi une attestation le 15 mai 1962 destinée à être produite au
soutien du recours exercé contre la décision administrative susvisée, aux termes de laquelle « nous savions tous dans
les réseaux et dans les groupes l'attitude de Me Y... (...) et qu'il avait refusé à l'ennemi tous renseignements qui lui
avaient été demandés pour servir contre nous et il est bien certain que s'il avait parlé, bien des nôtres, beaucoup d'eux,
auraient subi le sort de notre ami Séjournant »,
- que le tribunal administratif de Paris, saisi par la veuve de Me Y... représentée par Me W..., a rendu le 8 juillet 1964
une fois épuisés tous les moyens de recours amiables, ainsi que le note M. N... dans son discours commémoratif de
2006 (cf. infra) un jugement qui, au vu de la mise au point ci-dessus adressée en cours d'instance à l'avocat de la
demanderesse, corroborant désormais les titres octroyés après l'Occupation, annule la décision du ministre des
Anciens combattants et victimes de guerre et tranche par l'affirmative la question de savoir si le refus de dénoncer un
client lui ayant révélé qu'il hébergeait un pilote anglais à son domicile constituait pour un avocat, non seulement le
respect du secret professionnel, mais aussi une aide volontaire apportée à un membre d'un réseau reconnu par
l'autorité militaire au titre des FFC, des FFI ou de la résistance intérieure française et si, ce faisant, cet avocat avait
résisté à l'ennemi au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles R.
286 et 287-3° du code des pensions militaires ;
3) Les discours contemporains :
- que représentant du barreau de Paris lors de l'ensevelissement de Me Y... à Cannes, M. de O..., suivant la notice
rédigée en 1971 pour celui-ci par le bâtonnier T..., prononce un discours à la mémoire du président fondateur de
l'UJA, arrêté et détenu pour avoir refusé de révéler des faits relatifs à un de ses dossiers et de trahir ainsi sa mission,
par fidélité à son rôle de défenseur, dans les termes suivants repris par Mme Liora E... (Robes noires, années
sombres, op. cit. p. 147) : «... je te dis adieu, toi qui fus l'honneur de notre toge, toi qui fus l'exemple et la gloire d'une
profession que tu as aimée comme une seconde Patrie. Tu t'es sacrifié à elle, comme les spartiates des Thermopyles
se sacrifièrent à la leur. Et sur la tombe qui ne porte encore aucune inscription, je crois pouvoir en déchiffrer une : «
Confrère qui passe, va dire à mon ordre que je suis mort pour obéir à ses lois » »,
- que le 20 janvier 1999, ainsi que le note en particulier M. N... lors de la cérémonie à la mairie de Paris (cf. infra), le
local syndical de l'UJA au palais de justice reçoit le nom de salle Joseph Y...,
#18 honoraires perçus
- que le discours de M. P..., membre de l'UJA, et chargé au début des années 2000, comme premier secrétaire de la
conférence, de l'éloge de Me Y..., rapporte, sans citer de nouvelles sources d'information, que c'est sur ce dernier que
s'est appuyé le bâtonnier B... pour organiser l'assistance judiciaire aux terroristes devant les sections spéciales, qu'il a
assisté les avocats juifs enjoints de quitter leur cabinet en les remplaçant et en leur faisant parvenir les honoraires
perçus, qu'il a plaidé aussi bien pour les trois résistants communistes fusillés le 20 septembre 1941 (MM. Q..., R...,
S...) que pour M. K... guillotiné le 23 septembre 1941, pour MM. L... et V..., tous deux fusillés en décembre suivant,
jusqu'à l'affaire de la non dénonciation de l'aviateur anglais en juin 1943,
#19 pension de réversion
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