33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; qu'à l'égard d'une chaîne conventionnée l'instance de régulation dispose du pouvoir de sanctionner les manquements aux obligations tant légales que conventionnelles de cette chaîne dans le respect de la procédure prévue par les articles 42 et suivants de la loi, mais non celui d'utiliser la procédure régie par l'article 42-10 de la même loi aussi longtemps que le conventionnement qui vaut autorisation de diffuser n'a pas fait l'objet d'une résiliation ; qu'au demeurant, la procédure de l'article 42-10 est réservée aux chaînes non conventionnées ainsi que cela ressort des débats ayant précédé l'adoption par le Parlement des modifications apportées à cet article par l'article 82 de la loi du 9 juillet 2004 ; que le rejet de la requête à fin d'interdiction s'impose d'autant plus que l'exposante a déjà modifié ses programmes et continue à le faire pour respecter le conventionnement ; que c'est à une modification substantielle de sa ligne éditoriale qu'elle procède ; que pour ce faire elle a besoin d'un dialogue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et d'un minimum de temps ; Vu, enregistré le 8 décembre 2004, le mémoire en intervention par lequel le Premier ministre conclut à ce que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête ; il expose que depuis les modifications apportées par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 à celle du 30 septembre 1986, un service de télévision est soumis à la loi française, non seulement s'il a son lieu d'établissement en France comme le précise l'article 43-3 de la loi de 1986, mais également dans le cas où, bien qu'étant établi en dehors d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il utilise une fréquence accordée par la France, une capacité satellitaire relevant de la France ou une liaison montante vers un satellite situé en France ainsi qu'il ressort de l'article 43-4 de la loi précitée ; que dans le cadre ainsi défini un service de télévision par satellite doit, pour se conformer aux dispositions de l'article 33-1 de la loi, conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une convention ; qu'à défaut, le dirigeant de droit ou de ce service s'expose aux sanctions pénales prévues par l'articles 78 de la loi ; que le manquement par un service autorisé à ses obligations peut faire l'objet tant d'une sanction administrative selon la procédure fixée par les articles 42 et suivants de la loi que de pénalités contractuelles ; que le président du CSA. peut, sur le fondement de l'article 42-10 de la loi, demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner à la personne qui se rend coupable d'un manquement aux obligations résultant des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 de se conformer, le cas échéant sous astreinte, à ces obligations ; que la loi du 9 juillet 2004 a renforcé ce dispositif de contrôle en prévoyant que, sur le fondement de l'article 42-10, le président de la section du contentieux, puisse, à la demande du CSA. faire cesser la diffusion par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15 ; que la procédure d'urgence de l'article 42-10 vise à faire cesser ou prévenir un trouble à l'ordre public ; qu'elle s'applique aux chaînes conventionnées comme aux chaînes non conventionnées ; qu'elle peut être mise en oeuvre en parallèle à une procédure de sanction administrative ; que les deux actions entreprises par le CSA., l'une, par son président, à l'égard de la société Eutelsat, l'autre vis-à-vis d'Al Manar sont indépendantes ; que subordonner l'une des deux actions à l'autre n'aboutirait qu'à favoriser des manoeuvres dilatoires ; Vu, enregistré le 9 décembre 2004, le mémoire en intervention par lequel le Consistoire central union des communautés juives de France conclut à ce que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête ; il souligne qu'il entend, par son intervention, exprimer son amertume et son indignation de voir autorisée sur le territoire de la République la diffusion d'émissions prônant ouvertement la haine raciale et invitant même, au moins implicitement, à la destruction physique des juifs ; que l'ensemble de la programmation de la chaîne Al Manar y compris les jeux télévisés ou les spots publicitaires véhicule la haine ; que le non respect de la convention passée le 19 novembre 2004 avec le CSA. ne saurait surprendre ; qu'en droit, l'existence de la convention ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 ; que l'action engagée par le président du CSA. est recevable et pleinement justifiée ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat tient de l'article 82 de la loi du 9 juillet 2004 les moyens juridiques de faire cesser ce qu'il faut bien appeler un scandale ; qu'en effet, Al Manar a tourné en dérision l'invitation qui lui avait été faite par l'ordonnance du 20 août 2004 de respecter les principes de notre République ; que le monde politique et Page 3 sur 9

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