des services de télévision d'Al Manar ; qu'au cours de l'instruction du dossier de la demande de conventionnement complétée le 21 septembre 2004, il a pu être constaté que certaines émissions intitulées Flambeau sur la route de Jérusalem et Princes du paradis, la présentation d'un double attentat-suicide perpétré à Beersheba le 31 août 2004 ainsi que le clip musical intitulé Jérusalem est à nous, diffusé le 10 octobre, présentaient un contenu de nature à porter atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi de 1986 ; qu'en conséquence, lors de la transmission du projet de convention à la société Lebanese communication group, éditrice du service Al Manar, il était souligné que la société devrait renoncer à la diffusion de tels programmes sur le signal empruntant un satellite relevant du droit français ; qu'en signant la convention le 19 novembre 2004 la société éditrice s'est ainsi engagée à diffuser en Europe, par voie de satellite, un programme qui concilie sa ligne éditoriale avec les principes qui gouvernent le droit français et européen de l'audiovisuel ; que cet engagement n'a pas été respecté ; qu'en particulier, lors de la revue de presse diffusée le 23 novembre 2004 à 16 heures 48, un expert a soutenu que des tentatives de transmission volontaire de maladies graves telle que l'infection par le virus du sida avaient été commises par les sionistes à l'occasion de l'exportation de produits israéliens vers les pays arabes ; qu'une semblable assertion est contraire à l'article 15 de la loi de 1986 qui prohibe la diffusion de tout programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité ; qu'elle est également susceptible de susciter des tensions entre communautés vivant en France et de constituer ainsi un risque pour la sauvegarde de l'ordre public, en violation de l'article 1er de la loi ; que la chaîne a diffusé le 23 novembre 2004 à 18 heures un programme intitulé Des hommes qui ont tenu parole glorifiant les actions violentes contre Israël dans des termes qui sont contraires aux dispositions de l'article 15 de la loi ; qu'est donc avérée l'incapacité de la société Lebanese communication group à mettre en conformité sa ligne éditoriale avec nos exigences légales comme avec ses engagements conventionnels ; que la réitération des atteintes à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15 de la loi rend désormais urgent qu'il soit mis fin à la diffusion de cette chaîne ; Vu, enregistré le 3 décembre 2004 le mémoire complémentaire présenté par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui conclut à ce que soit ordonné à la société Eutelsat, sous astreinte, de faire cesser la diffusion du service de télévision Al Manar, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir ; il fait valoir que le délai de deux mois initialement prévu par référence à l'ordonnance du président de la section du contentieux du 20 août 2004 prenait en compte des difficultés techniques et la durée supposée des négociations à mener avec Arabsat qui diffuse la chaîne Al Manar ; qu'un tel délai apparaît excessif au regard de la gravité des faits motivant la requête ; #1 mémoire Vu, enregistré le 7 décembre 2004, le mémoire présenté pour la société Eutelsat qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, s'il décide d'ordonner la cessation de la diffusion du service de télévision Al Manar, de lui donner acte qu'elle fera cesser la diffusion du signal dans un délai qui, compte tenu de contraintes d'ordre technique, peut être estimé à la date du dépôt de son mémoire à une durée de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance qui prescrirait la cessation de la diffusion ; elle relève à cet égard, que l'arrêt de la transmission du signal d'Al Manar ne peut être réalisé que par Arabsat sur sa station terrienne située en Tunisie et qu'elle ne peut elle même intervenir que sur le répéteur concerné pour le transport de la chaîne Al Manar, lequel est utilisé également, par huit autres chaînes de télévision ; elle souligne en outre qu'étant prête à se plier à la décision du Conseil d'Etat le prononcé d'une astreinte est inutile ; #2 audiovisuel Vu, enregistré le 7 décembre 2004, le mémoire présenté pour la société Lebanese communication group, éditeur de la chaîne de télévision Al Manar Sat, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; elle expose que le 19 novembre 2004 elle a signé une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article Page 2 sur 9

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