Considérant qu'en dépit de ces avertissements qui auraient dû inciter les responsables de la chaîne à veiller au respect
des obligations fixées par la convention signée le 19 novembre 2004 sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30
septembre 1986, ont été constatés, lors de deux émissions diffusées le 23 novembre 2004, des manquements d'une
particulière gravité aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 qui prohibent la diffusion de tout
programme contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité ; que,
pris dans leur ensemble, les programmes s'inscrivent dans une perspective militante, qui comporte des connotations
antisémites ; que même si, ainsi que l'audience publique du 11 décembre 2004 l'a mis en évidence, la diffusion
effective en France de la chaîne est difficilement mesurable et est, en tout cas, limitée, il ne saurait être exclu que la
réitération d'émissions ouvertement contraires aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ait des
incidences néfastes sur la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'enjoindre à la société Eutelsat de prendre toutes
dispositions à l'effet de faire cesser dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance
la diffusion sur ses satellites des services de télévision d'Al Manar ; que même si la société Eutelsat a exprimé par
avance son intention de se conformer à une telle prescription, il y a lieu, afin d'assurer le plein effet de la présente
ordonnance, d'assortir l'injonction faite à cette société d'une astreinte par jour de retard ; que le montant de l'astreinte
doit, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la part du chiffre d'affaires d'Eutelsat
correspondant à ses liens avec Arabsat, être fixé à 5 000 € par jour de retard ;
Considérant il est vrai que la société éditrice de la chaîne Al Manar a, dans le cadre de la procédure diligentée à son
encontre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 42 de la loi, exprimé son intention de
modifier ses programmes à l'effet de se conformer à la loi française ; que la présente ordonnance ne saurait préjuger
l'attitude qu'adoptera sur ce point l'instance de régulation ; qu'en conséquence, eu égard au caractère particulier de la
procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, la présente ordonnance n'épuise pas la compétence
du président de la section du contentieux auquel il pourra appartenir d'office ou à la demande soit du président du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit de la société Eutelsat, de convoquer toute nouvelle audience qu'il estimera
utile et à l'issue de laquelle il pourra préciser, compléter ou modifier les prescriptions de la présente ordonnance ;
Ordonne :
Dispositif
Article 1er : Les interventions du Premier ministre et du Consistoire central union des communautés juives de France
sont admises.
Article 2 : Il est enjoint à la société Eutelsat de faire cesser la diffusion sur ses satellites des services de télévision
d'Al Manar au plus tard à l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification qui lui sera faite par télécopie
de la présente ordonnance.
Article 3 : Tout dépassement par la société Eutelsat du délai prescrit par l'article 2 l'exposera à une astreinte de 5 000
€ par jour de retard.
Article 4 : La procédure engagée par la requête n° 274757 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être
prolongée dans les conditions indiquées au dernier
Considérant de la présente ordonnance.
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