Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Melun, portant sur le refus d'accorder une dérogation aux règles de consultation des archives publiques pour l'accès aux dossiers juridictionnels ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 alors applicable : Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande. Les documents visés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi. Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 213-2 du code du patrimoine : Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à : (...) 3° Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et qu'aux termes de l'article 8 de cette loi, codifié à l'article L. 213-3 du même code : Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi. Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision portant autorisation ; #4 atteinte au secret de la vie privée Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu, le 27 juin 2001, un avis favorable à la communication des documents demandés en soulignant le sérieux du projet de recherche mené par M. A, l'intérêt que présente la communication des documents dans le cadre de son projet de recherche et enfin le caractère relativement limité de la dérogation dans le temps ; que, cependant, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé cette dérogation ; qu'en première instance, M. A s'est borné à faire valoir que cette décision est en contradiction avec l'esprit de la loi en préparation devant réduire les délais de communication des archives afin de faciliter le travail des historiens et à se référer à de précédentes demandes d'autorisation de consultation de dossiers de procédures judiciaires qui lui avaient été accordées ; que si l'intérêt qui s'attache aux travaux de recherche historique de M. A n'est pas contesté par l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser la dérogation demandée, sur le motif que, eu égard au caractère encore très sensible des informations relatives à la période de l'épuration, la communication des documents demandés porterait atteinte, en raison des nombreuses informations nominatives qu'ils contiennent, et alors que le délai légal n'était qu'à moitié écoulé, à la vie privée des personnes et des familles en cause, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'administration aurait pu assortir son autorisation de certaines restrictions pour atténuer le risque d'atteinte au secret de la vie privée de tiers, le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demeure le détenteur des documents se rapportant à deux des procédures devant les juridictions militaires faisant l'objet de la demande de dérogation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; #5 dérogation Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui accorder une dérogation aux règles de consultation des archives publiques ; Dispositif Page 3 sur 4

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