travers de ses travaux mettant en doute la réalité du rôle tenu par l'île de Gorée au Sénégal à l'époque de la traite des noirs ; que, donnant à ses propos liminaires tout leur sens et leur portée, M. X... fait alors remettre à M. D... le " prix de l'insolence et de l'infréquentabilité " par un personnage revêtu d'un pyjama, qualifié " d'habit de lumière " qui rappelle à l'évidence la tenue des déportés, l'étoile jaune portant le mot " juif ", cousue sur le vêtement levant toute ambiguïté quant au but poursuivi et à la communauté visée ; que, s'il en était besoin, la remise du prix, un chandelier à trois branches coiffées de trois pommes qui vient caricaturer un symbole de la religion juive, complète le dispositif ; que, le " glissage de quenelle " annoncé au public et qui a pour objectif affiché de faire " mieux " en matière d'antisémitisme prend alors tout son sens, offenser délibérément la mémoire d'un peuple en tournant en dérision, par le biais de la parole, de l'étoile jaune-support du mot " juif "- et de l'emblème du chandelier remis par un " déporté " à un spécialiste des thèses négationnistes, la déportation et l'extermination des juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale, ce qui constitue, ainsi que l'a déjà dit le tribunal, un mode d'expression à la fois outrageant et méprisant à l'égard de l'ensemble des personnes d'origine ou de confession juive, ce qui caractérise l'injure poursuivie ; que, si M. X... revendique son droit à la liberté d'expression et, en quelque sorte, l'immunité dont devrait bénéficier la création artistique à vocation humoristique, il doit être rappelé que ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites, tout spécialement lorsqu'est en cause le respect de la dignité de la personne humaine, ce qui est le cas en l'espèce, et lorsque les actes de scène cèdent la place à une manifestation qui ne présente plus le caractère d'un spectacle ; qu'aussi, la cour confirmera le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'il en sera de même quant aux sanctions prononcées par les premiers juges, justement appréciées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises pour des motifs similaires ; que les termes du communiqué judiciaire ordonné par le tribunal seront cependant modifiés comme indiqué au dispositif du présent arrêt ; que, sur l'action civile, justement appréci�� par les premiers juges, le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par chacune des parties civiles sera confirmé par la cour ; #4 appartenance " 1) alors que, le délit d'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n'est constitué que dans le cas d'une injure commise par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... coupable d'injure publique envers les personnes d'origine ou de confession juive et en entrant en voie de condamnation à son encontre de ce chef pour avoir organisé une mise en scène, quand celle-ci ne constituait pas l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ; #5 expression outrageante " 2) alors que, le délit d'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n'est constitué que dans le cas de l'usage d'une expression outrageante, de termes de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... coupable d'injure publique envers les personnes d'origine ou de confession juive et en entrant en voie de condamnation à son encontre de ce chef, quand elle ne relevait l'existence d'aucun propos tenu par M. X... constituant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ; Page 5 sur 7

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