est accolé le mot "maçonnique", ce d sont bien en réalité les juifs et les francs-maçons qui sont ici visés dans leur
ensemble" et que "la publication de tels propos dans un organe de combat idéologique comme l'est "Le Choc du
mois" accentu(e) le danger pour le lecteur de se laisser aller à des réactions d'hostilité vis-à-vis de membres des deux
communautés ciblées au vu de ces pseudo-rationalisations de préjugés raciaux ou religieux" ; "1) alors que, pour
apprécier si tel propos est susceptible d'une qualification pénale, il est nécessaire de se fonder, non seulement sur les
termes de ce propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur les circonstances extrinsèques de nature à révéler la
véritable intention de celui qui reproduit ces propos et le sens que le public auquel il s'adresse sera porté à lui donner,
qu'en l'espèce, il résulte de la façon dont elles sont présentées, sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?...", que les
citations ne sont nullement reproduites pour en approuver tant soit peu les termes mais uniquement pour montrer au
lecteur que Jean-Marie Le Pen, présenté par ses adversaires politiques et les médias comme étant raciste et
notamment antisémite, n'a jamais tenu de propos tels qu'on peut en trouver chez d'autres personnalités généralement
bien considérées et
jamais dénoncées comme racistes et que, par conséquent, le fait d'avoir reproduit dans de telles conditions la citation
de l'historien soviétique Valéry Emelianov ne constitue nullement une provation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale à l'égard de la communauté juive ; "2) alors qu'on ne peut déceler dans cette citation, qui relève plus
de la politique-fiction que de la prospective historique, aucune critique dirigée contre l'ensemble de la communauté
juive en raison de sa race ou de sa religion, mais seulement la dénonciation, dans des termes sibyllins, de la mise en
oeuvre, par certains à la fois sionistes et francs-maçons, d'une sorte de plan politique de domination mondiale qui
aboutirait, s'il n'était déjoué, à un génocide de tous les non-juifs" ; Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais
surabondants, la cour d'appel a pu, en considération de l'ensemble de l'article mettant défavorablement en cause la
communauté juive, juger que l'évocation d'un génocide atteignant tous les non-juifs constituait, quel qu'en soit le
prétexte, une provocation à la discrimination à la haine ou à la violence envers cette communauté ; d
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé
et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président,
conseiller rapporteur, MM.
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conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert
avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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