Choc du mois", rien ne permet de dire que cette injure et cette provocation auraient été commises à raison de son origine, de sa race ou de sa religion et qu'il résulte au contraire des termes mêmes de cette citation qu'elle vise la communauté allemande ou la communauté juive uniquement à raison de sa morale" ; Attendu, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les juges du fond le fait de traiter la collectivité juive de "peste du monde" à raison de sa morale entre dans les prévisions de l'article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse ; qu'en effet il s'agit d'une expression outrageante proférée à l'égard d'un groupe de personnes d à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée ; Attendu, d'autre part, que l'incitation à l'extermination de la même collectivité caractérise la provocation à la haine et à la violence à l'égard de celle-ci, réprimée par l'alinéa 6 de l'article 26 de la même loi ; Attendu enfin que l'artifice consistant à faire état d'une citation hors de son contexte et en substituant un terme à un autre, même en révélant ensuite le procédé, ne saurait faire disparaître le caractère délictueux des propos incriminés quel qu'en soit le prétexte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement, a déclaré B. coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale pour la citation n° 13 ; "aux motifs que "l'antisémitisme est ici revendiqué comme admissible dès lors qu'il serait un effet de la légitime défense, autrement dit une nécessité de la légitime défense", et qu'"il y a là une provocation manifeste à la discrimination ou à la haine raciale puisqu'il suffit de se trouver face à une personne ou à un groupe de personnes appartenant à la communauté juive pour que l'on soit justifié, sans autre raison que cette appartenance de l'autre à cette communauté, à se considérer comme étant en situation de légitime défense c'est-à-dire en situation d'agressé" ; "1) alors que, pour apprécier si tel propos est susceptible d'une qualification pénale, il est nécessaire de se fonder, non seulement sur les termes de ce propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur les circonstances extrinsèques de nature à révéler la véritable intention de celui qui reproduit ces propos et le sens que le public auquel il s'adresse sera porté à lui donner, qu'en l'espèce, il résulte de la façon dont elles sont présentées, sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?...", que les citations ne sont nullement reproduites pour en approuver tant soit peu les termes d mais uniquement pour montrer au lecteur que Jean-Marie Le Pen, présenté par ses adversaires politiques et les médias comme étant raciste et notamment antisémite, n'a jamais tenu de propos tels qu'on peut en trouver chez d'autres personnalités généralement bien considérées et jamais dénoncées comme racistes et que, par conséquent, le fait d'avoir reproduit dans de telles conditions la citation de l'auteur juif Théodore H. ne saurait en aucun cas constituer une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive ; "2) alors qu'ayant pour auteur Théodore H., doctrinaire du sionisme, et donnant une description purement phénoménologique de l'antisémitisme, cette citation n'est évidemment pas de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard de la communauté juive, communauté à laquelle appartient l'auteur" ; Attendu qu'il n'importe que le texte incriminé ait eu pour objet de démontrer qu'un tiers n'avait pas tenu les propos reproduits dès lors que ceux-ci, isolés de leur contexte et quel qu'en soit l'auteur, ont été publiés dans un ensemble d'écrits mettant en cause les membres de la communauté juive de façon défavorable ; qu'ainsi les juges ont pu, sans encourir les griefs allégués, estimer que la présentation de l'antisémitisme comme correspondant à une nécessité de légitime défense caractérisait une provocation à la discrimination à la haine ou à la violence réprimée par les textes susvisés ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement, a déclaré B. coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale pour la citation n° 15 ; "aux motifs que "ce qui rend cette citation particulière c'est la vue apocalyptique qu'elle prophétise d'un "génocide" à rebours des "goyims" par le "train sioniste maçonnique" qu'il faut envoyer "dans les abysses de l'histoire"", que, "dans la mesure, en effet, où au mot "sioniste" Page 4 sur 5

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