Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir, à juste titre, retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés, l'arrêt retient que la reprise, sur le site de M. X..., du discours militant de C..., ne caractérise en rien une complaisance antisémite du premier et que les excès de langage de cet artiste apparaissent, au vu des pièces des parties, peu connus en France, en opposition avec l'ensemble de son parcours personnel et constituer une dérive due au grand âge de l'intéressé ; qu'au regard de l'expression "les gens", visée dans la prévention, les juges ajoutent que cet exemple unique, dépourvu de pertinence, ne saurait justifier les propos péremptoires et dénués de prudence de la prévenue ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au regard du débat d'intérêt général sur les relations prêtées à un homme politique, à l'occasion d'élections législatives, spécialement sur la proximité supposée entre celui-ci et un artiste connu pour son antisémitisme, dans lequel s'inscrivaient les propos, et de la base factuelle sur laquelle ils reposaient, les affinités politiques entre M. X... et M. A... étant notoires, de même que la tenue par ce dernier de propos antisémites, et compte tenu, d'une part, de ce qu'il n'était pas imputé au premier une adhésion aux déclarations condamnables du second, d'autre part, de ce que Mme Nathalie B..., femme politique et non professionnelle de l'information, s'exprimait en direct lors d'un journal télévisé et pouvait adopter un ton indéniablement polémique, la cour d'appel qui, pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, a retenu une insuffisance de base factuelle et un défaut de prudence dans l'expression, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411- 3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2015 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Page 4 sur 4

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