27. À titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les dispositions de l’article 10 n’ont pas été violées en
l’espèce, l’ingérence étant prévue par la loi, orientée vers un but légitime et nécessaire dans une société
démocratique. S’agissant particulièrement de la prévisibilité de la condamnation, il rappelle que, selon une
jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (Crim. 23 novembre 1907), il appartient aux tribunaux de relever
toutes les circonstances de faits extrinsèques qui donnent une portée injurieuse à des écrits ou imprimés ne présentant
pas par eux-mêmes ce caractère et qui sont de nature à révéler au public leur véritable sens. Il estime qu’en l’espèce,
la cour d’appel a caractérisé l’injure en constatant la portée outrageante des propos tenus par l’humoriste du fait de la
mise en scène au sein de laquelle ceux-ci s’inscrivaient, en particulier le choix de faire remettre à un négationniste un
prix consistant en un chandelier, par une personne revêtue d’un vêtement comparable à celui des déportés et portant
l’étoile jaune. À cet égard, il rappelle que le requérant avait parfaitement conscience de transgresser les règles
puisqu’il a admis que ce sketch était « la plus grosse connerie » qu’il avait faite. Le Gouvernement précise que
l’intéressé avait déjà été condamné pour injure raciale, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant estimé,
dans un arrêt du 16 février 2007, que sa déclaration selon laquelle « les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est
une des plus graves parce que c’est la première » ne relevait pas de la libre critique du fait religieux participant d’un
débat d’intérêt général mais constituait une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la
répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique.
2. Le requérant
28. Le requérant conteste l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 17 de la Convention, estimant n’avoir en aucun
cas propagé des thèses à caractère négationniste ou révisionniste. Il considère avoir seulement mis en lumière et fait
parler le « tenant de ces thèses », qui n’a selon lui pas tenu de propos répréhensible et qui n’a d’ailleurs pas été
poursuivi. Il explique qu’il connaissait très peu Robert Faurisson malgré son statut de « plus emblématique
représentant » du négationnisme, ce qui démontre selon lui qu’il n’était pas adepte de ce courant. Il qualifie de farce
la « reconnaissance » conférée par la remise d’un prix ridicule à l’intéressé, par un déporté juif, c’est-à-dire
quelqu’un qui à ses yeux n’était pas supposé exister. Il précise que le but était de mettre en évidence l’ostracisation de
Robert Faurisson et de montrer que les limites à la liberté d’expression sont, pour la presse et la classe politique,
extrêmement réduites puisqu’elles ne peuvent en aucune façon atteindre la « sacralisation absolue du martyre juif ».
29. Par ailleurs, le requérant estime que l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression n’était pas prévisible, une
mise en scène ne pouvant selon lui constituer une injure en l’absence de disposition spécifique à cet égard dans les
textes. Il fait également valoir que les juridictions internes ont négligé les éléments extrinsèques à ses déclarations qui
auraient permis de constater que son sketch ne devait pas être lu au premier degré : il rappelle avoir cherché à
démontrer qu’en France, toute allusion à la Shoah qui ne va pas dans le sens du respect imposé est vécue comme une
agression, tandis que la contestation d’autres génocides est tolérée. Il explique que la remise d’un prix par un déporté
à un négationniste était destinée à souligner l’absurdité du projet de faire parrainer un écolier par un enfant mort en
déportation. Il ajoute que le costume porté par J.S. n’était pas destiné à témoigner de l’irrespect mais à créer un effet
comique, le mot juif cousu sur l’étoile, qui n’était selon lui pas visible du public, ne constituant aucunement une
injure. Il précise que l’objet remis en guise de prix n’était pas un chandelier mais la réunion de trois tiges courbes
coiffées de pommes, qualifiant de procès d’intention la comparaison faite avec la Ménorah utilisée comme symbole
dans la religion juive. Enfin, il indique dans ses observations en réponse que le choix de Robert Faurisson répondait à
une provocation, après avoir initialement expliqué dans sa requête qu’il entendait répondre aux termes de la critique
de son précédent spectacle faite par Bernard-Henry Lévy, qu’il estimait exagérés.
B. Appréciation par la Cour
1. Les principes généraux
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