toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement; b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités; c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager. » GRIEFS 23. Invoquant les articles 7 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour injure publique envers des personnes d’origine ou de confession juive. Il expose qu’il a organisé, au cours de son spectacle, une mise en scène et que ni lui-même ni la personne qu’il a invitée sur scène n’ont prononcé un quelconque propos présentant le caractère d’une injure ou d’une diffamation. Il ajoute que, pour la première fois, les juridictions françaises ont considéré que l’injure ne résultait pas d’un des moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, mais d’une forme de contexte ayant pour support une mise en scène à caractère injurieux. Il estime que cette restriction à sa liberté d’expression n’était ni prévisible ni nécessaire. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 24. Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte aux articles 7 et 10 de la Convention. 25. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que l’affaire doit être examinée à la lumière du seul article 10 de la Convention, dont les dispositions se lisent comme suit : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » A. Arguments des parties 1. Le Gouvernement 26. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. À titre principal, il invite la Cour à considérer la requête comme irrecevable en application de l’article 17 de la Convention. Il estime en effet que les propos et agissements du requérant ont clairement révélé un objectif raciste consistant, comme la cour d’appel de Paris l’a relevé, dans la volonté « d’offenser délibérément la mémoire » du peuple juif. Il considère donc que le requérant tente de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant la liberté d’expression à des fins contraires aux valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix. Page 11 sur 15

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