qu'elle n'a pas fait usage d'une fausse qualité, alors qu'elle n'avait pas la qualité d'élève-avocate en décembre 2021, ne sont pas davantage probantes d'une réelle prise de conscience de la gravité de faits. En second lieu, Mme [Y] a fait l'objet d'un signalement au regard de la nature des publications postées sur son compte Twitter, devenu X, courant 2023, et dont elle reconnaît être l'auteur hormis la caricature écrite en russe. Il ressort de ces publications que Mme [Y], faisant état de sa qualité d'élève-avocate, a nourri une polémique née à la suite d'une publication par Me Attias, avocate du barreau de Paris, relative au conflit Israël-Palestine et aux évènements du 7 octobre 2023, en indiquant qu'elle venait de porter ce tweet extrêmement problématique à la connaissance de la commission de déontologie réseaux sociaux et médias du barreau de Paris. Elle a par ailleurs diffusé plusieurs messages défendant des actes du Hamas, critiquant l'Etat Israël, en indiquant 'Nous somme contre toute personne qui soutient cet Etat colonial donc quasi tous les juifs de France et les politiques LREM LR et FN', sollicité la dissolution du CRIF 'j'attends de pied ferme la dissolution du CRIF qui est une organisation terroriste, sioniste et séparatiste', critiqué la bâtonnière pour avoir reçu une délégation du barreau d'Israël, en précisant 'La position pro Etat colonial dont le barreau de Paris est partisan. Nous allons recentrer le sujet autour de la Palestine, ce n'est qu'une question de temps. Nous avons l'ambition d'être membre du conseil de l'ordre. L'immigration arabo-mulsumane arrive de plus en plus à s'imposer à leurs côtés. Nous avons hâte de balayer cette position et recevoir la délégation palestinienne. Le tournant politique va arriver dans les prochaines années. Palestine'. La teneur des messages rédigés par ses soins, outre le fait qu'elle a valu à Mme [Y] d'être poursuivie et condamnée pénalement pour apologie du terrorisme par une décision dont elle a interjeté appel ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience, dépasse les limites de la liberté d'expression et est contraire aux devoirs d'humanité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, en ce qu'elle porte sans mesure aucune des critiques acerbes, susceptibles de faire l'objet de qualifications pénales, à propos de l'Etat Israël et du CRIF et envers les représentants du barreau de Paris et auxquelles elle revendique pouvoir remédier en sa qualité d'élève-avocate futur membre du barreau. Ni le caractère engagé, ni le défaut d'enseignement en déontologie dont elle se prévaut, ne justifient la teneur de ces messages alors qu'elle était élève-avocate à l'EFB lors de leur diffusion et a obtenu peu après voire concomitament son CAPA, en octobre 2023, avec une note honorable en déontologie (15/20), en sorte qu'elle avait à l'époque nécessairement des notions de déontologie -qu'elle évoque d'ailleurs dans ses publications en rappelant le devoir de réserve d'un avocat, mais également dans son signalement adressé à l'ordre en vue de vérifier le contenu du tweet diffusé par Me [E] au vu des principes essentiels de la profession d'avocat-. Mme [Y] a de nouveau souligné à l'audience que la déontologie lui était alors méconnue, sans faire preuve d'un véritable amendement. Les attestations versées aux débats ne suffisent pas à justifier que Mme [Y] remplit la condition de moralité requise pour intégrer le barreau. Il s'ensuit que le comportement réitéré de Mme [Y], y compris après la procédure dont elle a fait l'objet devant la CRED, contrevient aux principes de probité, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, et que le défaut de respect de la condition de moralité requise fait obstacle à son inscription au tableau. Le refus d'inscription ne constitue pas une sanction et, au demeurant, le caractère disproportionné d'une telle mesure au regard de la nature des faits n'est aucunement démontré. Sa demande d'inscription doit donc être rejetée, en confirmation de la décision. Sur les dépens : Page 6 sur 7

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