(...) 3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire (...)'. Dès lors que des faits sont contraires à l'honneur, à la probité ou à la moralité, le conseil de l'ordre peut refuser l'inscription au barreau de l'auteur de ces faits. En premier lieu, par courriels des 8 septembre et 10 décembre 2021, Mme [Y] a rédigé deux plaintes pour le compte de sa soeur auprès du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de [Localité 4], la première en qualité de 'juristeconseil en droit de la sécurité sociale et droit de la santé', la seconde en qualité d' 'élève-avocate spécialisée en droit social, droit de la protection sociale et droit de la santé'. Interrogée le 4 mai 2022 par la CRED, à la suite du signalement de ces faits susceptibles de constituer un exercice illégal de la profession d'avocat et invitée à produire les courriers rédigés par ses soins, Mme [Y] a communiqué le même jour des pièces incomplètes. Elle a fermement contesté avoir représenté et assuré la défense d'un particulier (sa soeur) en qualité d'élève-avocate en violation de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, soulignant que les faits concernent une période antérieure à l'obtention du CRFPA le 2 décembre 2021 et donc à son entrée à l'EFB en qualité d'élève-avocate le 3 janvier 2022 et estimant faire l'objet d'un signalement infondé voire diffamatoire visant à lui nuire personnellement. Sur invitation de la CRED, Mme [Y] a communiqué les pièces dans leur intégralité, dont le courriel du 10 décembre 2021 dont la signature '[U] [Y] juriste conseil en droit de la sécurité sociale et droit de la santé - [Z] [T] élève-avocate en droit des assurances' a été remplacée par 'Bien cordialement, [U] [Y]' et dont le contenu a été modifié, divers passages juridiques étant supprimés. La seule production d'un document falsifié auprès d'une instance de l'EFB, dans le but de dissimuler la réalité des faits dénoncés par le chirurgien dentiste mis en cause et de tromper la vigilance de cette instance, suffit à caractériser le manquement de Mme [Y] au devoir de moralité. Le dépôt d'une plainte pour le compte d'un tiers, en assurant la défense de ses intérêts tout en se prévalant, en décembre 2021, de la qualité d'élève-avocate qu'elle n'avait pas encore, ne l'ayant obtenue qu'en janvier 2022, ce dans le but d'apporter du crédit à cette plainte, constitue également un manquement de Mme [Y] au devoir de moralité. Le conseil de l'ordre était fondé à apprécier ces manquements au titre de son contrôle des conditions d'inscription au barreau, peu important que l'ensemble de ces faits, susceptibles de revêtir une qualification pénale et disciplinaire, notamment de faux, usage de faux et exercice illégal de la profession d'avocat, n'aient pas fait l'objet de poursuites à ce titre. Les explications données par Mme [Y] auprès du conseil de l'ordre, notamment par note du 15 décembre 2023 et par note en délibéré à la suite de son audition le 18 décembre 2023, faisant valoir l'usage de la qualité d'élève-avocate qu'elle avait, contestant toute dissimulation en l'absence de poursuites pénales et disciplinaires, et s'interrogeant quant à la dissimulation par l'ordre des chirurgiens dentistes qu'elle agissait pour le compte de sa soeur, ne caractérisent aucune prise de conscience de la gravité des faits. Le positionnement de Mme [Y] devant la cour, reconnaissant que les échanges avec la CRED étaient emprunts d'une maladresse certaine, qu'elle attribue au fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi le document avait été caviardé par l'auteur du signalement pour masquer qu'elle avait rédigé la plainte pour le compte de sa soeur, précisant regretter les faits et avoir agi par peur à une époque où elle ignorait la teneur de la déontologie, tout en persistant à indiquer Page 5 sur 7

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