« sans cesse, bruyamment, ostensiblement, la scène universelle » ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les textes susvisés ; des exemples sans se prononcer sur l’ensemble du passage litigieux, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; « alors, d’autre part, que pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale , qu’ayant relevé que le passage incriminé du chapitre 18 intitulé »le prix d’or d’un nez crochu« de la quatrième partie dénommée »Tintin au pays de la croix gammée« présente le Juif bien né comme ayant un nez »d’un format plutôt exubérant, courbé parfois comme une roue de bicyclette« , puis sous les traits classiquement antisémites du »banquier Z…« dont le nez »un peu trop étoffé« »pèserait comme une masse de plomb à l’heure des comptes« , comme un peuple dont la susceptibilité a beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables, que »le fait serait indéniable, depuis que l’histoire existe, le Juif n’ayant jamais pu se faire vraiment aimer« , ayant dans le sang la volonté de dominer la finance, la politique, la presse, l’opinion, l’univers alors que la population juive ne représente que la 300ème partie de l’Humanité, qu’on voudrait les voir se contenter de tenir une place normale parmi le concert des hommes, ce dont tout le monde se féliciterait au lieu d’occuper sans cesse, bruyamment, ostensiblement la scène universelle, la cour d’appel qui retient l’absence de diffamation raciale motif pris que quel que soit le caractère détestable des propos, aucun fait précis n’est imputé n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations dont il ressortait qu’il était imputé aux Juifs un nez »d’un format plutôt exubérant, courbé parfois comme une roue de bicyclette« , puis représentés sous les traits du »banquier Z…« au nez un »peu trop étoffé", le Juif étant d’une susceptibilité ayant contribué à le rendre difficilement supportable, qui caractérisait un fait précis visant un groupe précis, les Israélites ou Juifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; « alors, de quatrième part, que le fait d’imputer à l’ensemble d’une communauté religieuse les traits physiques particuliers, l’exercice d’une activité particulière attribuée aux juifs dans la représentation antisémite qui est faite, ainsi qu’une susceptibilité qui »a beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables« , puis à les représenter comme un peuple dominateur ayant »çà dans le sang" c’est-à-dire la volonté de dominer l’univers, de telles imputations visant à accréditer l’idée selon laquelle l’ensemble de la communauté juive a un nez crochu, est l’auteur du fait que les juifs soient difficilement supportables par leur susceptibilité, porte atteinte, par l’évocation de faits suffisamment précis à l’honneur et à la réputation de la communauté juive ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; « alors, de troisième part, que dans le chapitre intitulé »le prix d’or d’un nez crochu« de la quatrième partie dénommée »Tintin au pays de la croix gammée« était imputé au Juif bien né d’avoir un nez »d’un format plutôt exubérant courbé parfois comme une roue de bicyclette« , qu’ils étaient présentés sous les traits du »banquier Z…« dont le nez »un peu trop étoffé« »pèserait comme une masse de plomb à l’heure des comptes« , que la susceptibilité des Juifs a beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables, la Cour d’appel, qui décide qu’elle ne trouve pas dans le passage incriminé la diffamation raciale, motif pris que quel que soit le caractère détestable des propos, aucun fait précis n’est imputé et le terme »dominer« n’est pas en soi de nature à rendre diffamatoire, les expressions »dominer la finance, dominer la politique, dominer la presse, dominer l’opinion", étant générales et non illustrées par « alors, enfin, que le fait d’imputer à l’ensemble de la communauté juive d’avoir dans le sang la volonté de dominer : »Dominer la finance. Dominer la politique. Dominer la presse. Dominer l’opinion. Dominer l’univers« alors »qu’elle représente à peine la 300ème« partie de l’Humanité », et d’occuper « sans cesse, bruyamment, ostensiblement, la scène universelle » caractérise une imputation précise susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de toute une communauté, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de diffamation raciale, en raison des passages visés au moyen, l’arrêt retient qu’ils ne renferment l’imputation d’aucun fait précis à l’encontre de la communauté juive ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, les juges, qui ont exactement apprécié les propos incriminés, ont justifié leur décision; Qu’en effet, pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n’y avoir lieu à application, au profit de la Ligue des droits de l’homme et de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

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