— L’ASSOCIATION LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui a relaxé les deux premiers du chef de diffamation raciale, et les a condamnés, pour contestation de crime contre l’humanité, le premier à 1 000 euros d’amende, le second à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I – Sur le pourvoi de Thierry Y… : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ; II – Sur les autres pourvois : Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et les mémoires en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, proposé par Christian X…, pris de la violation de l’article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit de contestation de crime contre l’humanité dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour La ligue des droits de l’homme, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que la cour d’appel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs de diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son origine, de son appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion déterminées ; « aux motifs que le passage incriminé en page 79 du chapitre 18 intitulé »Le prix d’or d’un nez crochu« de la quatrième partie dénommée »Tintin au pays de la croix gammée« est le suivant : »Tout le monde, pourtant, sait que les Juifs bien nés ont des nez d’un format plutôt exubérant courbés parfois comme une roue de bicyclette ! Plaisanter là-dessus n’est pas spécialement méchant. N’empêche, le nez un peu trop étoffé du banquier Z… pèserait comme une masse de plomb à l’heure des comptes. Cette susceptibilité des Juifs – pour des bêtises souvent ! – a beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables. A voir qu’on les plaisante, ils se scandalisent comme si on outrageait en eux une part de divinité ! « Le fait, malheureusement, est indéniable : depuis que l’histoire existe, le Juif n’a jamais pu se faire vraiment aimer. De A… lui-même a marqué cette aversion d’un qualificatif décisif : »Peuple dominateur". Le Juif – il a ça dans le sang – veut dominer. Dominer la finance. Dominer la politique. Dominer la presse. Dominer l’opinion. Dominer l’univers, alors que la population juive ne représente, à peine, que la trois centième partie de l’humanité ! On voudrait voir les Israélites se contenter de tenir une place normale parmi le concert des hommes. Tout le monde s’en féliciterait. Pourquoi n’acceptent-ils pas d’être heureux en dégustant, comme tout le monde, leur simple part de bonheur terrestre ?… Est-il indispensable qu’ils occupent sans cesse, bruyamment, ostensiblement, la scène universelle ?" ; que les prévenus soutiennent que le passage incriminé ne comporte pas de faits précis contraires à l’honneur et à la considération à l’égard des juifs ; qu’en matière de diffamation raciale, si la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas admise, il demeure que l’incrimination suppose, conformément aux règles générales de la diffamation, une imputation ou une allégation de faits précis ; qu’à défaut, il ne s’agit pas d’une diffamation mais, le cas échéant, d’une injure ; qu’en l’espèce, la Cour ne trouve pas dans le passage incriminé, contrairement à l’appréciation des premiers juges et des parties civiles, la diffamation qualifiée ; qu’en effet, quel que soit le caractère détestable des propos, aucun fait précis n’est imputé et le terme « dominer » n’est pas en soi de nature à rendre diffamatoires les expressions « dominer la finance », « dominer la politique », « dominer la presse », « dominer l’opinion », étant très générales et non illustrées par des exemples ; « alors, d’une part, que la généralisation d’une imputation diffamatoire à l’ensemble des membres d’un groupe de personnes précis et identifiable entre dans les prévisions de l’article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; que tel est le cas de l’écrit représentant, dans un passage intitulé « le prix d’or d’un nez crochu » de la quatrième partie dénommée « Tintin au pays de la croix gammée », le Juif bien né comme ayant un nez d’un format plutôt exubérant, courbé parfois comme une roue de bicyclette, puis sous les traits classiquement antisémites du « banquier Z… » dont le nez « un peu trop étoffé » « pèserait comme une masse de plomb à l’heure des comptes », et comme étant d’une susceptibilité ayant « beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables et sous les traits d’un peuple dominateur » justifiant que « depuis que l’histoire existe le Juif n’a jamais pu se faire vraiment aimer », que le Juif a dans le sang la volonté de « dominer » « Dominer la finance. Dominer la politique. Dominer la presse. Dominer l’opinion. Dominer l’univers » puis en exprimant le désir que les « Israélites » se contentent « de tenir une place normale parmi le concert des hommes » au lieu d’occuper

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