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ARRÊT LEROY c. FRANCE
Or, il ne peut être admis, comme le stigmatise l’article 24 de la loi du 29 juillet
1881, une provocation au crime même non suivie d’effet, en particulier lorsque le
dessin ou l’écrit ayant fait l’objet d’une publication, est constitutive d’une apologie du
terrorisme.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, en faisant une allusion directe aux attaques
massives dont Manhattan a été le théâtre, en attribuant ces événements à une
organisation terroriste notoire, et en idéalisant ce funeste projet par l’utilisation du
verbe rêver, donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur
justifie le recours au terrorisme, adhérant par l’emploi de la première personne du
pluriel (« Nous ») à ce moyen de destruction, présenté comme l’aboutissement d’un
rêve et en encourageant en définitive indirectement le lecteur potentiel à apprécier de
façon positive la réussite d’un fait criminel.
Ainsi sont revendiqués en forme d’apologie l’efficacité du mode terroriste et le
caractère bénéfique de ses effets.
Les prévenus ne sauraient invoquer à leur détriment une discrimination fondée sur
l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, alors que les
autorités locales agissant dans la limite des prérogatives qui leur sont attribuées et des
compétences territoriales qui leur sont propres, ont exercé le droit légitime de
poursuite sans aucune référence à de quelconques critères, notamment liés à l’opinion
politique ou à l’appartenance à une minorité nationale.
Les exemples évoqués par la défense concernent uniquement des médias
nationaux. »
15. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, sans se
faire représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il
déposa un mémoire dans lequel il défendait « le droit de diffuser, par le
biais d’un dessin, une opinion qui n’est pas partagée par la majorité, ou une
opinion qui est susceptible de heurter ou de choquer » et affirmait qu’il
n’avait jamais été dans son intention d’attribuer un quelconque caractère
bénéfique au terrorisme.
16. Par une lettre du 21 février 2003, l’avocat général l’informa du sens
de ses conclusions, qui tendaient au rejet du pourvoi. Par retour de courrier,
le 19 avril 2003, le requérant demanda à connaître les raisons en fait et en
droit qui soutenaient cette conclusion, mais il n’obtint pas de réponse, son
pourvoi ayant été examiné par la Cour de cassation le 25 mars 2003, sans
qu’il ait été convoqué à l’audience.
17. La Cour de cassation considéra que la motivation de la cour d’appel
de Pau était pertinente et suffisante pour démontrer qu’elle avait
correctement apprécié les faits et caractérisé en tous ces éléments
constitutifs le délit d’apologie de terrorisme. Par ailleurs, elle estima que la
cour d’appel avait bien démontré que le délit entrait dans les exceptions
prévues par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Elle rejeta pour
l’essentiel le pourvoi et, sur le seul point relatif à la contrainte par corps, au
motif que celle-ci ne pouvait être prononcée pour des infractions à caractère
politique, cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Pau.