ARRÊT LEROY c. FRANCE
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Je sais que je n’ai pas été le seul à voir dans ces attentats des attaques contre les
symboles même des Etats-Unis et je ne pense pas que les personnes et les groupes
ayant apporté leur support à Ekaitza après la sur-médiatisation de ma daube ne l’aient
fait pour affirmer leur fanatisme sanguinaire. J’ai aussi pris conscience, après des
répercussions à venir : elles ne sont que trop effrayantes. La guerre sainte : « Les
Biens contre le Mal », tout l’Occident qui s’apprête à la croisade contre un ennemi
indéterminé. Il faudra massacrer les Musulmans du monde entier pour rendre sa
sérénité aux Etats-Unis. Quelle sera la garantie de leur tranquillité, alors qu’ils sont
déjà attaqués par les pions qu’ils ont armés, financés, et formés au terrorisme et à la
guérilla. Quand je vois à quelle vitesse nous nous laissons entraîner vers ce tourbillon,
j’ai peur et j’ai envie de crier : « JE NE SUIS PAS AMERICAIN ». »
11. Par jugement du 8 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Bayonne
condamna le requérant du chef de complicité d’apologie du terrorisme et le
directeur de publication d’apologie du terrorisme à 1 500 euros (EUR)
d’amende chacun, à la publication à leurs frais dans Ekaitza et deux autres
journaux du jugement dans son intégralité, et aux frais de procédure assortis
de la contrainte par corps.
12. Le tribunal estima qu’en évoquant explicitement dans le dessin la
destruction tragique des tours jumelles de Manhattan le 11 septembre 2001
par un acte de violence et en accompagnant ce dessin d’une légende
qualifiée de « laudative non équivoque » faisant état d’un rêve, c’est-à-dire
donnant un sens merveilleux à un acte de mort, le journal Ekaitza avait
commis l’acte reproché. Par ailleurs, le tribunal considéra qu’il convenait de
« prononcer une peine adaptée au trouble causé à l’ordre public dans une
région particulièrement sensible au terrorisme ».
13. Le requérant fit appel, en invoquant notamment une discrimination à
son encontre, puisque, à la même époque, l’émission télévisée « Les
Guignols de l’info » avait pastiché la même publicité dans des termes très
similaires et n’avait pas fait l’objet de poursuites par les autorités locales.
14. Par un arrêt du 24 septembre 2002, la cour d’appel de Pau confirma
le jugement du tribunal correctionnel, avec la motivation suivante :
« Si les prévenus émettent des regrets sur l’opportunité de la publication, ils
expliquent leur choix en s’attachant à la symbolique liée à l’effondrement d’un
fleuron du capitalisme américain et non par la volonté d’attenter à la mémoire des
victimes et à la douleur de leur famille. Toutefois, l’appréciation des motivations
personnelles est étrangère à la poursuite.
Si l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacre, après
la Déclaration universelle des droits de l’homme, la liberté de penser et d’expression
comme un des droits sacrés de l’individu, il entoure son exercice, du fait des devoirs
et des responsabilités qu’elle implique, de certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique, notamment à la sûreté publique, à la défense de l’ordre, à la
prévention du crime, et à la protection des droits d’autrui.