ARRÊT LEROY c. FRANCE 3 Je sais que je n’ai pas été le seul à voir dans ces attentats des attaques contre les symboles même des Etats-Unis et je ne pense pas que les personnes et les groupes ayant apporté leur support à Ekaitza après la sur-médiatisation de ma daube ne l’aient fait pour affirmer leur fanatisme sanguinaire. J’ai aussi pris conscience, après des répercussions à venir : elles ne sont que trop effrayantes. La guerre sainte : « Les Biens contre le Mal », tout l’Occident qui s’apprête à la croisade contre un ennemi indéterminé. Il faudra massacrer les Musulmans du monde entier pour rendre sa sérénité aux Etats-Unis. Quelle sera la garantie de leur tranquillité, alors qu’ils sont déjà attaqués par les pions qu’ils ont armés, financés, et formés au terrorisme et à la guérilla. Quand je vois à quelle vitesse nous nous laissons entraîner vers ce tourbillon, j’ai peur et j’ai envie de crier : « JE NE SUIS PAS AMERICAIN ». » 11. Par jugement du 8 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Bayonne condamna le requérant du chef de complicité d’apologie du terrorisme et le directeur de publication d’apologie du terrorisme à 1 500 euros (EUR) d’amende chacun, à la publication à leurs frais dans Ekaitza et deux autres journaux du jugement dans son intégralité, et aux frais de procédure assortis de la contrainte par corps. 12. Le tribunal estima qu’en évoquant explicitement dans le dessin la destruction tragique des tours jumelles de Manhattan le 11 septembre 2001 par un acte de violence et en accompagnant ce dessin d’une légende qualifiée de « laudative non équivoque » faisant état d’un rêve, c’est-à-dire donnant un sens merveilleux à un acte de mort, le journal Ekaitza avait commis l’acte reproché. Par ailleurs, le tribunal considéra qu’il convenait de « prononcer une peine adaptée au trouble causé à l’ordre public dans une région particulièrement sensible au terrorisme ». 13. Le requérant fit appel, en invoquant notamment une discrimination à son encontre, puisque, à la même époque, l’émission télévisée « Les Guignols de l’info » avait pastiché la même publicité dans des termes très similaires et n’avait pas fait l’objet de poursuites par les autorités locales. 14. Par un arrêt du 24 septembre 2002, la cour d’appel de Pau confirma le jugement du tribunal correctionnel, avec la motivation suivante : « Si les prévenus émettent des regrets sur l’opportunité de la publication, ils expliquent leur choix en s’attachant à la symbolique liée à l’effondrement d’un fleuron du capitalisme américain et non par la volonté d’attenter à la mémoire des victimes et à la douleur de leur famille. Toutefois, l’appréciation des motivations personnelles est étrangère à la poursuite. Si l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme consacre, après la Déclaration universelle des droits de l’homme, la liberté de penser et d’expression comme un des droits sacrés de l’individu, il entoure son exercice, du fait des devoirs et des responsabilités qu’elle implique, de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la sûreté publique, à la défense de l’ordre, à la prévention du crime, et à la protection des droits d’autrui.

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