13. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. D'une part, l'arrêt n'a pas dénaturé les deux brefs messages poursuivis, qui, mis en ligne à la suite l'un de l'autre, comportent à trois reprises l'expression « épisode mineur », pour qualifier la rafle du Vel d'Hiv puis de façon plus générale la déportation, et stigmatisent ceux qui penseraient le contraire. 15. D'autre part, la contestation de crimes contre l'humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, de sorte que la minoration outrancière de tels crimes, qu'opère le recours à l'expression incriminée, entre dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 16. Dès lors, le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer aux associations Union des étudiants juifs de France et J'accuse Action internationale pour la justice en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt. Page 4 sur 4

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