minoration outrancière, par leur relativisation et leur banalisation, des crimes contre l'humanité tels que définis par la
loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes cités au moyen ;
4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les propos imputés au prévenu, qui fondent la prévention ; qu'en affirmant que
l'épisode de la déportation constituait un épisode mineur de la seconde guerre mondiale, M. C... avait entendu
replacer cet épisode dans son contexte historique mais non pas le contester en soi et le minorer ; qu'en isolant les
termes "épisode mineur" de l'ensemble de la phrase dans laquelle ils s'inséraient pour considérer ainsi que le prévenu
avait bien exprimé une minoration outrancière, par leur relativisation et leur banalisation, des crimes contre
l'humanité tels que définis par la loi, la cour d'appel a dénaturé les propos imputés à l'exposant et violé les textes cités
au moyen. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
8. Pour dire établi le délit, s'agissant de l'identité des auteurs du crime contre l'humanité contesté, l'arrêt attaqué
analyse les éléments de fait produits aux débats sur la préparation et le déroulement de la rafle dite du Vel d'Hiv, soit
l'arrestation, les 16 et 17 juillet 1942, puis la détention dans le vélodrome d'hiver à Paris, avant leur déportation vers
le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, de plus de 13 000 juifs, et plus généralement sur la déportation des
juifs étrangers puis français, en zones occupée et non-occupée. Il relève notamment la participation de membres de la
Schutzstaffel (SS) à des réunions et entrevues, tenues à Paris dans les premiers jours du mois de juillet, pour décider
de l'ampleur et des modalités de la rafle, ainsi que la rédaction, par ces officiers SS, de notes et de comptes rendus. Il
cite une circulaire du directeur de la police municipale de Paris, T... U..., en date du 13 juillet 1942, qui donne ses
instructions en vue des arrestations et du regroupement des juifs arrêtés et se réfère à la décision prise en ce sens par
les autorités occupantes.
9. Les juges en déduisent que ces faits ont été décidés et planifiés par l'occupant nazi et mis en oeuvre avec l'active
participation du gouvernement de Vichy, de ses fonctionnaires et de sa police, et ajoutent que les SS, donneurs d'ordre
et co-organisateurs de la rafle, étaient membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du
statut du tribunal international de Nuremberg.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
n'exige pas que les crimes contre l'humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d'une
organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut dudit tribunal, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais qu'il suffit que les personnes ainsi
désignées les aient décidés ou organisés, peu important que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou
complètement, le fait de tiers, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
12. Pour dire caractérisée la contestation de crimes contre l'humanité, l'arrêt attaqué énonce encore que l'affirmation
par le prévenu, sans nuances, que la rafle du Vel d'Hiv « est un épisode mineur de la déportation, qui est elle-même
un épisode mineur de la seconde guerre mondiale » ne constitue pas une opinion critique sur l'importance, qui serait
exagérée, que certains accorderaient à cet événement, mais que l'emploi de l'expression « épisode mineur », pour
qualifier ladite rafle et plus généralement la déportation, est bien une minoration outrancière, par leur relativisation et
leur banalisation, de ces crimes contre l'humanité.
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