été poursuivi du chef de complicité de ce délit, et renvoyé, comme X..., devant la juridiction correctionnelle ; que les prévenus cités à comparaître par actes d'huissier des 19 décembre 1990 pour X... et 2 janvier 1991 pour Y..., ont fait signifier respectivement le 28 décembre 1990 et le 10 janvier 1991, une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant la copie des pièces dénoncées en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; #11 délit de diffamation Attendu que, pour accueillir le moyen de défense des prévenus contestant la qualification, prononcer leur relaxe et débouter la partie civile intervenante, la cour d'appel, après avoir relevé que les propos incriminés visent l'ensemble des membres de la communauté juive, à raison de leur origine, de leur race ou de leur religion, observe que le terme " antinational " utilisé par Y... est une expression outrageante ou injurieuse pour ceux-ci, " puisqu'être antinational, c'est être opposé aux intérêts de son pays " ; que les juges précisent que la poursuite vise, non l'injure mais la diffamation raciale, qu'en l'espèce aucun fait n'est imputé, que l'allégation incriminée, par sa généralité, ne peut caractériser le délit de diffamation, et que la disqualification est prohibée en matière de presse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Dispositif Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 1992, en ses seules dispositions statuant sur la constitution de partie civile de la Licra, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. Page 4 sur 4

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