" bien l'ensemble des membres de la communauté juive, à raison de leur origine, de leur race ou de leur religion..., nonobstant les exceptions figurant ensuite dans le texte, celles-ci apparaissant comme de simples précautions oratoires qui ne modifient en rien le sens de l'expression précédemment utilisée ; #5 international " considérant que le terme "antinational", et non "international" ou "antinationaliste", utilisé par Y... dans la même phrase pour qualifier l'esprit créé par les membres de la communauté juive, désignés sous ladite formule d'internationale juive, est une expression outrageante ou injurieuse pour ceux-ci, puisqu'être antinational c'est être opposé aux intérêts de son pays " ; #6 diffamation " considérant toutefois que la poursuite vise, non l'injure, mais la diffamation raciale (délit de l'article 32, aliéna 2, de la loi de 1881) ; " qu'en l'espèce aucun fait précis n'est imputé ; qu'il échet de constater que l'allégation selon laquelle "les grandes internationales, comme l'internationale juive, jouent un rôle non négligeable dans la création de cet esprit antinational" ne peut, en raison de sa généralité, caractériser le délit de diffamation, en l'absence de toute précision quant aux moyens mis en oeuvre pour la propagation de " cet esprit antinational " et en l'absence de toute indication d'un comportement de fait circonstancié ; #7 délit de diffamation " alors que la phrase incriminée impute aux juifs d'avoir des agissements contraires aux intérêts de la nation qu'ils trahissent ainsi, que de telles imputations caractérisent des actes, de sorte que se trouve ainsi caractérisé le délit de diffamation, à l'égard d'un groupe à raison de sa religion " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; #8 preuve de la vérité des faits diffamatoires Attendu qu'en matière de diffamation, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation d'un fait précis susceptible de preuve ; #9 journal Attendu que le journal Z... a publié, dans son numéro 1883 daté du 11 août 1989, un article en forme d'interview intitulé " Y... répond à nos six questions politiques ", énonçant, en guise de réponse à la cinquième question : " Les grandes internationales, comme l'internationale juive, jouent un rôle non négligeable dans la création de cet esprit antinational " ; #10 preuve de la vérité des faits diffamatoires Attendu qu'à raison de ce propos, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, contre X..., directeur de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en visant les articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 2, 42, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; que Y... a Page 3 sur 4

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