identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne, contestation de crime contre l'humanité, apologie de crime ou délit par parole, écrit ou moyen de communication au public par voie électronique. 35. Les faits sont d' une particulière gravite des lors qu' ils imputent à la communauté juive d'être à l'origine de l'incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris, affirmation qui ne peut que conduire à une réaction de haine ou à inciter à la commission d'actes de violence. 36. Ils sont également graves en raison du procédé utilise. Le prévenu affirmant de façon péremptoire et sans en justifier, son conseil faisant uniquement état d'une rumeur, d'une part, que "la haine du Christ est au coeur du judaïsme" et, d'autre part, que "brûler les églises est une injonction du Talmud". 37. L examen du casier judiciaire permet de constater que le prévenu est profondement ancré dans la délinquance et qu'il n'a tenu aucun compte des multiples avertissements délivrés par la justice, ayant déjà été condamné à dix-huit reprises, dont quinze à la date des faits objet de la poursuite. Le risque de renouvellement des infractions paraît particulièrement élevé, le prévenu n'ayant manifesté aucune volonté de modifier son comportement et la violence de ses écrits ou déclarations. 38. Il a déjà bénéficié d' alternatives à l' incarcération, dont seize amendes pour des montants allant de 1 500 à 10 000 euros, des jours-amende et, à trois reprises, de l'emprisonnement avec sursis. Il convient de constater que ces alternatives à l'incarcération n'ont eu aucun effet sur son comportement. #5 peine inférieure ou égale à six mois 39. Si l' emprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel spécialement en matière de droit de la presse, la cour ne peut que considérer, compte tenu de la gravité de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, que seule une telle peine est de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate. Il convient, en conséquence, de condamner M. BONNET à une peine de quatre mois d'emprisonnement. 40. Aux termes de 1 article 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée restant à exécuter est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. 41. En l' espèce, le condamné réside à Ternant (58) et déclare exercer la profession d'écrivain. #6 peine d emprisonnement Il convient donc de dire que la peine d emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté. 42. Au visa du casier judiciaire d' Alain BONNET dit SORAL, actualise au 19 mars 2021, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes : - le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Paris a la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour non mise à disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne, - le 1er juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris a la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour non mise à disposition du public d'information identifiant l'éditeur d'un service de communication au public en ligne, Page 12 sur 14

Select target paragraph3