" alors qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement, la nature, l'étendue et l'objet de celleci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'il s'en déduit qu'aucune personne ne saurait être
admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du
ministère public ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. X... a été cité directement devant le
tribunal correctionnel, par le procureur de la République du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sur le fondement des articles 27 alinéas 8,
9, 10 et 11, 42, 43 et 47 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir les 21 et 22 septembre 2007 en réponse à un article de
M. Y... diffusé sur un site internet les propos suivants : " Le texte de Michel Y... présente aussi les caractères très
spécifiques de l'intellectuel juif, qui transfère instinctivement ses tares sur les autres. En l'occurrence, les " dangereux
individus qui mettent en péril la cohésion sociale " du pays ne sont pas les immigrés mais les intellectuels et les
décideurs juifs, en tout premier lieu. C'est bien le judaïsme qui est " le produit corrosif qui dissout la communauté
nationale " ; et non l'immigré. Et ce sont encore les juifs qui nous excitent le plus à un " affrontement entre l'islam et
l'occident ". Et qui " regarde les autres comme inférieurs " ? Qui " exclut l'autre " ? Qui est " enfermé ", " replié sur
ses angoisses ", ses " peurs " et ses " haines " ? Le juif, bien sûr ! " ;
Attendu que le tribunal a déclaré la prévention établie, reçu les constitutions de partie civile formées par voie
d'intervention de la ligue pour la défense des droits de l'homme (LDH) et de la ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme (LICRA), et leur a alloué à chacune des dommages-intérêts ; que les parties civiles et le ministère
public ont relevé appel ;
#4 acte initial de poursuite
Attendu que pour rejeter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'en matière de presse l'acte initial de
poursuite fixe irrévocablement, la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci et qu'aucune autre personne ne saurait être
admise à intervenir comme partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
#5 code de procédure pénale
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;
Qu'en effet, aucune disposition ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-1 de la loi
du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le
ministère public du chef des infractions visées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, 48-1, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2,
3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 1000 euros à titre
de dommages-intérêts ;
" aux motifs que c'est en vain qu'il est soutenu que les parties civiles n'auraient subi aucun préjudice, en raison du fait
que seul était visé Michel X..., alors que les propos et illustrations objets de la prévention portent atteinte aux valeurs
défendues par ces associations qui se sont données pour objet de lutter contre toutes les formes de racisme et
d'antisémitisme ;
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