Cour de cassation Chambre criminelle 12/10/2010 N° 10-80.825 Motifs #1 code de procédure pénale LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 janvier 2010, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 24, 48-1, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles, par intervention, de la ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ; #2 loi sur la presse " aux motifs qu'il serait paradoxal au prétexte que l'action a été initiée par le ministère public, ou par une autre partie, qu'une association, visée par les dispositions particulières de l'article 48-1 de la loi sur la presse, qui s'est donnée pour but de défendre des valeurs protégées par cette loi et qui a été spécialement habilitée à cet effet, soit empêchée d'agir et de faire évaluer le montant du préjudice résultant de la commission d'une infraction ayant porté atteinte aux intérêts qu'elle défend ; que, s'il est vrai qu'en matière de presse, l'acte de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, aucune disposition ne fait obstacle, ainsi que l'a rappelé le tribunal, à l'intervention d'une association, habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui entend se constituer partie civile dans une procédure initiée par une autre partie ou le ministère public, dès lors que les faits objets de la poursuite, et leur qualification, qui doit correspondre à l'une des infractions énumérées par ce texte, ne subissent aucune modification ou extension et qu'ils sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; #3 partie civile Page 2 sur 5

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