4. Le procureur de la République l' a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 25 janvier
2017, a dit irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté ses conclusions de nullité, l'a déclaré
coupable des faits objet de la poursuite et l'a condamné à une amende de 3 000 euros. Il a, en outre, déclaré
l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) irrecevable en sa constitution de
partie civile, reçu les autres associations qui s'étaient constituées partie civile, la LICRA, l'Union des étudiants juifs
de France (UEJF) et les associations SOS Racisme, J'accuse ! Action internationale pour la justice (AIPJ) et Avocats
sans frontières (ASF) et statué sur leurs demandes civiles.
5. Sur appels du prévenu, du ministère public et des associations ASF, SOS Racisme et le MRAP, la cour d'appel de
Paris, par arrêt du 6 juin 2018, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales, a renvoyé le prévenu des fins
de la poursuite, l'a infirmé en ce qu'il avait dit irrecevable le MRAP en sa constitution de partie civile, a confirmé le
jugement en ce qu'il avait reçu les cinq autres associations en leur constitution de partie civile, mais les a déboutées
de leurs demandes en raison des relaxes prononcées.
6. Les associations LICRA, MRAP, ASF, UEJF, AIPJ et SOS RACISME ont formé des pourvois en cassation.
7. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour de cassation a casse et annule l' arrêt rendu par la cour d'appel, mais en ses
seules dispositions civiles relatives au propos mis en ligne le 29 décembre 2015, toutes autres dispositions étant
expressément maintenues.
Devant la cour,
8. L'association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE a conclu à la confirmation du jugement entrepris,
mais uniquement en ce qu'il a retenu le caractère injurieux des propos poursuivis et a demandé à la cour de
condamner le prévenu à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros en
application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
9. L association Mouvement contre le Racisme et pour l' Amitié entre les Peuples (MRAP) a conclu à l'infirmation du
jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile et à la condamnation du
prévenu au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3 000 euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
10. L association Ligue Internationale Contre le Racisme et l' Antisémitisme (LICRA) a conclu à la confirmation du
jugement entrepris en ce qu'il l'a reçue en sa constitution
de partie civile et a demande la condamnation de M. DE LESQUIN DU PLESSIS-CASSO au paiement de la somme
de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article
475-1 du code de procédure pénale.
1 1 . Les associations Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et J' accuse ! . . . - action internationale pour la
justice (AIPJ) ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation de M. DE
LESQUEN DU PLESSIS-CASSO au paiement, à chacune, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais en cause d'appel.
12. L' association Avocats sans frontières n' a pas été représentée à l' audience. La décision sera donc rendue par
défaut à son égard.
13. Le ministère public a estime que la faute civile d' injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race
ou la religion est caractérisée et que les faits ne sauraient être qualifiés de diffamatoires.
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