A. dit S. ayant fait appel de ce jugement (comme le ministère public et cinq des parties civiles), son avocat D. a
déposé des conclusions à l'audience de la cour d'appel du 9 novembre 2017.
Il peut ici être rappelé que par arrêt du 18 janvier 2018, la chambre 2-7 de la cour d'appel de Paris a confirmé le
jugement sur la culpabilité et en ses dispositions civiles, mais l'a modifié sur la peine en condamnant le prévenu à 100
jours-amende à 100 _, et que le pourvoi formé a été rejeté le 26 mars 2019 par la Cour de cassation.
La Cour européenne des droits de l'homme a ensuite été saisie par A. dit S..
Le 24 janvier 2018, les associations Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), J'accuse !-Action Internationale
pour la Justice (AIPJ) et Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) ont signalé au parquet
de Paris des faits susceptibles de constituer les délits de contestation de crime contre l'humanité et d'injure à caractère
racial, en exposant que ., conseil d'. dit S., avait cru devoir, le 13 novembre 2017, publier sur le site
Egalité & Réconciliation de son client le texte des conclusions déposées devant la cour d'appel à l'audience du 9
novembre 2017, faisant de nombreuses références négationnistes et assurant la promotion des thèses de Robert
FAURISSON, cette publication de son propre fait étant annoncée dans une vidéo et reproduisant deux fois le dessin
condamné.
A ce signalement étaient joints un proces-verbal de constat du 13 novembre 2017, le jugement du 14 mars 2017, ainsi
que les conclusions et pièces de D. devant la cour d'appel.
Au cours de l'enquête préliminaire diligentee par le parquet, il a été constaté, selon procès-verbal du 28 février 2018,
que sur le site internet accessible au public en ligne à l'adresse www.egaliteetreconciliation.fr se trouvait un article
intitulé "Trois mois de prison ferme requis contre Alain Soral pour le dessin "Shoah où tu es ? "", l'article étant
accompagné d'une vidéo de 6:14 minutes intitulée "D. " Procès Shoah où t'es ?" L'antiracisme n'est pas totalement
Charlie" dans laquelle D. déclare "...vu mes conclusions que je publierai je pense sous cette vidéo...".
Les enquêteurs constataient la présence en ligne des écrits issus des conclusions de M. V..
Le 27 mars 2018, A. dit S. n'a pas déferré à la convocation des enquêteurs ; le 6 avril 2018, D. s'est présenté, mais a
souhaité garder le silence.
A la suite des citations directes délivrées par le parquet devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de
grande instance de Paris, l'affaire a été renvoyée devant la 13ème chambre qui a rejeté les demandes de renvoi des
deux prévenus et a examiné le dossier à l'audience du 5 mars 2019, en présence de D. qui a notamment déclaré qu'il
était l'auteur des conclusions déposées devant la cour d'appel, mais pas de l'article publié sur le site reprenant ses
conclusions.
Le ministère public a requis des peines de 15.000 _ d'amende contre D. et de 6 mois d'emprisonnement contre A..
Pour condamner les deux prévenus, le tribunal correctionnel a en particulier retenu qu'A. était le directeur de la
publication de "egaliteetreconciliation", que le texte litigieux avait été publié avec l'accord de D. et que l'article 41 de
la loi du 29 juillet 1881 n'était pas applicable.
Sur le délit, le tribunal a jugé que :
"Les conclusions rédigées par D. publiées sur le site se veulent être
une exégèse de ce dessin et par des explications qui se veulent historiques voire
scientifiques, elles continuent ainsi à propager l'idée que la Shoah serait un
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