De toute façon, l'article 485 du code de procédure pénale dispose qu'il est donne lecture du jugement par le président ou par l'un des juges et que cette lecture "peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège", l'article 512 du même code prévoyant d'ailleurs que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel. Il en résulte donc qu'il suffit que la décision soit rendue et signée par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré, aucune nullité n'étant ainsi encourue de ce chef. Sur le sursis à statuer La défense de D. demande subsidiairement à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme ait définitivement statué sur le dossier des dessins "Papa où t'es ?" "Shoah où t'es ?'. Il résulte de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que le sursis à statuer n'est obligatoire pour le juge saisi d'une poursuite en diffamation, dans le cas où le fait imputé est l'objet d'autres poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, que lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas autorisée ; il en est également ainsi lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l'article 55 de la même loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite. En dehors de ce cas qui vise à protéger les droits de la défense, le juge conserve la possibilité de surseoir à statuer de façon facultative. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande au cas présent, dès lors qu'un tel sursis à statuer aurait pour effet de retarder considérablement le présent litige et que l'issue du recours devant la Cour européenne des droits de l'homme concernant le dessin incriminé -dont il est justifié de la saisine par une requête introduite le 28 juin 2019-n'aurait pas forcément une influence directe sur la poursuite relative à la teneur des conclusions défendant ce dessin. En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des moyens avant dire droit soulevés par les avocats de D.. AU FOND Rappel des faits et de la procédure Par jugement en date du 14 mars 2017, contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu dont la demande de renvoi a été rejetée, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a déclaré A. dit S. coupable des délits d'injure publique à caractère racial ou religieux et de contestation de l'existence de crime contre l'humanité, pour avoir le 3 avril 2016 publié à l'adresse egaliteetreconciliation.fr, la Une d'un journal intitulé "Chutzpah Hebdo" représentant le visage souriant de Charlie Chaplin devant le symbole judaïque de l'étoile de David, ainsi que du savon, un abat-jour, une chaussure et une perruque, liés à des bulles indiquant "ici", "là" et "et là aussi" en réponse à la question posée par le personnage "Shoah où t'es ?", dessin comportant également un encart "historiens déboussolés". Le prévenu a été condamne à 3 mois d'emprisonnement et à payer diverses sommes aux 7 associations parties civiles, la suppression du dessin et des propos incriminés étant ordonnée sous astreinte. Le tribunal correctionnel a notamment jugé que le dessin poursuivi, qui constituait un détournement de la Une de l'hebdomadaire Charlie Hebdo du 30 mars 2016 représentant le chanteur belge d'origine rwandaise STROMAE demandant "Papa où t'es ?', caractérisait les deux délits poursuivis en ce qu'il tournait en dérision l'extermination des juifs et insinuait l'idée que la Shoah serait un mensonge imposé par "culot ou "toupet (sens du mot "chutzpah" en yiddish). Page 10 sur 21

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