litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le
caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (...) » (voir
l'arrêt Vidal précité, § 33). « En effet, il ne suffit pas, au
requérant qui allègue la violation de l'article 6 § 3 d) de la
Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un
certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende
vraisemblable que la convocation dudit témoin était
nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de
l'interroger a causé un préjudice aux droits de la
défense. » (voir Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99,
5 avril 2001, non publiée).
Etant donné que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à
un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour
examinera le grief sous l'angle de ces deux textes
combinés (arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], no
26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
La Cour relève que, en l'espèce, si les décisions judiciaires
internes mentionnent certaines dépositions, il s'agit
essentiellement de celles des associations parties civiles,
comme l'indique le requérant lui-même. Or, les parties
civiles, qui ont initié les procédures par leurs plaintes, ne
peuvent être considérées comme témoins à charge
appelés par l'accusation, leur audition en tant que parties
à l'instance faisant partie de la procédure (voir
partie « droit interne pertinent » ci-dessus). Par
conséquent, le requérant ne saurait placer sur le même
pied les parties civiles à la procédure et les témoins cités
par lui.
En outre, la Cour considère que le requérant n'a pas
démontré que l'audition de témoins supplémentaires
aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents
pour l'examen de son affaire. En effet, la circonstance
que le requérant ait eu un comportement de bonne
moralité à l'égard de certaines personnes ne modifie pas
la teneur de ses écrits, ni leur signification.
Enfin, il ressort clairement des arrêts rendus par la cour
d'appel que celle-ci a essentiellement fondé ses
condamnations sur une analyse scrupuleuse et détaillée
des passages de l'ouvrage mis en cause, les quelques
dépositions mentionnées dans ces arrêts ne contenant
que des éléments complémentaires. Elle a donc pu
estimer que les auditions en question s'avéraient peu
utiles, tout en respectant les droits de la défense dans le
cadre d'une procédure qui, considérée dans son
ensemble, revêt le caractère équitable voulu par l'article
6 § 1 de la Convention, comme cela ressort de l'analyse du
grief précédent.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune
apparence de violation de l'article 6 § 3 d) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, en application de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant allègue aussi la violation des articles 9 et
14 de la Convention.
Or, selon l'article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes (...) ». En l'espèce, il n'apparaît pas que le
requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours
internes, puisqu'il n'a pas soulevé ces griefs,
expressément ou en substance, devant les juridictions
nationales.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut
d'épuisement des voies de recours internes en
application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident