dans l'administration de la justice pénale (voir Worm c.
Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1552, §
50, Pullicino c. Malte (déc.), no 45441/99, 15 juin 2000 et
surtout Papon c. France (no 1) (déc.), no 54210/00, CEDH
2001‑XII (extraits)).
La Cour observe que le procès du requérant trouvait sa
source dans un ouvrage qui a fait l'objet d'une
controverse dès sa parution et que l'on pouvait s'attendre
à ce que le procès lui-même eût lieu dans un climat
polémique. De l'avis de la Cour, cependant, le requérant
n'a pas démontré qu'il y ait eu contre lui une campagne
médiatique d'une virulence telle qu'elle aurait influencé
ou aurait été susceptible d'influencer la formation de
l'opinion des magistrats et l'issue des débats. Au
contraire, la durée même de ces débats, qui nécessitèrent
quatre jours d'audience en appel, tend à montrer que les
magistrats ont permis à chacune des parties de
s'exprimer et ont statué en toute objectivité après avoir
analysé les arguments des parties ainsi que les passages
de l'ouvrage mis en cause.
Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que cette partie du
grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée,
en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue également la violation de l'article
6 § 3 a) et d), dont les dispositions pertinentes sont ainsi
rédigées :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ; (...). »
a. Invoquant l'article 6 § 3 a), le requérant se plaint de ce
que la cour d'appel s'est évadée de sa saisine et a en fait
apprécié les extraits en se fondant sur l'ensemble de
l'ouvrage. Il prétend donc que l'accusation aurait été
modifiée en cours de procédure, ce qui a porté atteinte
aux droits de la défense.
La Cour rappelle que « les dispositions de l'article 6 § 3 a)
n'imposent aucune forme particulière quant à la manière
dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui » (voir Pélissier et Sassi
[GC], arrêt du 25 mars 1999, no 25444/94, CEDH 1999-II).
Or, en l'espèce, il ressort clairement des arrêts rendus par
la cour d'appel de Paris que, au cours des audiences, et à
plusieurs reprises, le requérant a été expressément invité
« à s'exprimer sur l'ensemble des questions qui [venaient]
d'être examinées. Ceci a été fait au regard de ses
déclarations antérieures tant devant le magistrat
instructeur que devant les premiers juges, dont la lecture
intégrale a été effectuée ».
Par conséquent, la Cour estime que, si la cour d'appel,
compte tenu du nombre et de la nature des passages cités
dans l'acte d'accusation, a estimé nécessaire d'examiner
ces passages en les replaçant dans leur contexte, le
requérant et son avocat ont été informés, tout au long de
la procédure, de cette démarche et ont d'ailleurs eu
l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le requérant a donc
été dûment informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui et aucune atteinte aux
droits de la défense ne se trouve établie.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, en application de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
b. Invoquant l'article 6 § 3 d), le requérant se plaint de ce
qu'il aurait été privé du droit de faire entendre ou de faire
valoir les témoignages à son avantage, tels que ceux de
l'Abbé Pierre, de Yehudi Menuhin et d'autres, qui
attestaient de sa droiture d'intention et de son
désintéressement, alors qu'ont été entendus, et leurs
témoignages repris dans les décisions judiciaires,
différents témoins à charge appelés par l'accusation, en
l'occurrence les associations parties civiles. Il soutient
que la cour d'appel aurait largement fondé ses
condamnations sur les témoignages à charge.
La Cour rappelle que selon l'article 35 § 1 de la
Convention, « la Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes (...) ». Or, en
l'espèce, si le requérant a invoqué de façon globale
l'article 6 de la Convention devant les juridictions
nationales, il ne ressort ni des mémoires ampliatifs
soumis à la Cour de cassation, ni des arrêts rendus par
celle-ci qu'un grief spécifique concernant l'audition des
témoins ait été soulevé.
Même en considérant que l'allégation générale de
violation de l'article 6 de la Convention soumise aux
juridictions nationales ait épuisé les voies de recours
internes, la Cour considère que le grief dans sa totalité est
irrecevable.
En effet, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, « il revient en principe aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles
et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la
production. Spécialement, l'article 6 § 3 d) leur laisse,
toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une
offre de preuve par témoins » (voir notamment les arrêts
Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre
1988, série A no 146, p. 31, § 68 et Vidal c. Belgique du 22
avril 1992, série A no 235-B, § 33). Cet article « n'exige pas
la convocation et l'interrogation de tout témoin à
décharge : ainsi que l'indiquent les mots « dans les
mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète
« égalité des armes » en la matière » (...) La notion
d'« égalité des armes » n'épuise pourtant pas le contenu
du paragraphe 3 d) de l'article 6, pas plus que du
paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application
parmi beaucoup d'autres. (...) La tâche de la Cour
européenne consiste à rechercher si la procédure